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25/06/2019 | FRANCE | N°18PA01807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 juin 2019, 18PA01807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 octobre 2015 par laquelle l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et l'Institut thématique multi-organisme (ITMO) Cancer ont procédé au retrait de la décision lui accordant un financement dans le cadre du Plan cancer afin de réaliser un post-doctorat à l'étranger, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre cette décision, d'enjoindre à l'INSERM et à l'IT

MO Cancer de lui verser la subvention initialement accordée, soit la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 octobre 2015 par laquelle l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et l'Institut thématique multi-organisme (ITMO) Cancer ont procédé au retrait de la décision lui accordant un financement dans le cadre du Plan cancer afin de réaliser un post-doctorat à l'étranger, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre cette décision, d'enjoindre à l'INSERM et à l'ITMO Cancer de lui verser la subvention initialement accordée, soit la somme de 68 665 euros ou, du moins, de lui verser la somme de 30 000 euros, et de mettre à la charge de l'INSERM et de l'ITMO Cancer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1606041/1-1 du 28 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 octobre 2015 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et de l'Institut thématique multi-organisme (ITMO) Cancer, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, a enjoint à l'INSERM de verser à M. A... la somme de 68 665 euros au titre du " soutien pour la formation à la recherche translationnelle en cancérologie ", édition 2015, dans le délai de deux mois à compter du jugement et a mis à la charge de l'INSERM une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mai 2018, 24 juillet 2018 et 18 février 2019, sous le n° 18PA01807, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas répondu à certains moyens, notamment ceux tirés de ce qu'à la date du 6 juin 2015 l'INSERM n'était pas complètement informé de la situation de M.A..., de ce que des courriers avaient d'ailleurs été échangés ultérieurement et que le délai de retrait de quatre mois ne pouvait courir à compter de cette date ;

- le tribunal a, à tort, considéré que l'INSERM avait pris une décision dès le 6 juin 2015 alors qu'à cette date il n'était pas complètement informé de la situation de M. A...et que par suite aucune décision créatrice de droit n'a pu être formée avant le 22 octobre 2015 ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce que, à supposer qu'une décision ait été formée le 6 juin 2015 il a jugé qu'elle n'était pas assortie d'une condition résolutoire relative à l'impossibilité de cumuler l'avantage financier accordé par l'INSERM avec d'autres avantages financiers ;

- le tribunal a également commis une erreur de droit d'une part en jugeant que M. A...pouvait bénéficier d'un cumul de subventions malgré les termes clairs des conditions de financement par l'Union européenne, et d'autre part en jugeant que l'INSERM ne pouvait invoquer ces conditions alors que celles-ci ne résultent pas seulement de la convention signée par le CNRS et l'Union européenne mais aussi d'une exigence règlementaire européenne dans le cadre d'attribution de la bourse " Marie Curie " ; en tout état de cause c'est le CNRS, partie à la convention passée avec l'Union européenne, qui a relevé l'incompatibilité des deux subventions ;

- c'est, en tout état de cause, à tort, que le tribunal a jugé que la somme de 68 665 euros correspondant à la subvention de l'INSERM devait être reversée à M. A...alors qu'une telle subvention, lorsqu'elle est due, est versée à l'organisme gestionnaire qui met en place le contrat de travail du lauréat, c'est-à-dire en l'espèce le CNRS ;

- cette somme était d'autant moins due à M. A...qu'il n'a pas eu à accomplir le projet de recherche correspondant et qu'elle serait ainsi versée sans aucune contrepartie.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier 2019 et 15 mars 2019, M. A..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) en cas d'évocation d'annuler la décision du 22 octobre 2015 retirant la décision lui accordant un financement dans le cadre du Plan cancer afin de réaliser un post-doctorat à l'étranger, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'INSERM et à l'ITMO Cancer de lui verser la subvention initialement accordée, soit la somme de 68 665 euros ou, tout du moins, la somme de 30 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'INSERM et de l'ITMO une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 février 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 mars 2019.

II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2018 et 18 février 2019 sous le n° 18PA02506, l'INSERM, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 28 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites dès lors que la décision attaquée a été annulée et que les moyens énoncés dans la requête au fond, qu'il reprend, sont sérieux ;

- les conditions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative sont satisfaites dès lors que l'INSERM, s'il versait à M. A...la somme retenue par le tribunal, n'aurait aucune garantie de pouvoir la récupérer le cas échéant.

Par des mémoires enregistrés les 17 janvier et 15 mars 2019, M.A..., représenté par MeE..., conclut au rejet de cette requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeD..., pour M.A...,

- et les observations de MeB..., pour l'INSERM.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., chef de clinique aux hospices de Lyon, a déposé sa candidature auprès de l'institut thématique multi organisme (ITMO) et de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) pour le financement d'un projet de recherche post-doctoral dans le cadre du troisième plan cancer. Par courriel du 6 juin 2015, il a été informé que sa candidature avait été retenue par l'INSERM et a été invité à confirmer qu'il acceptait ce financement. M. A... l'a immédiatement accepté tout en faisant part à l'INSERM de ce qu'il avait aussi obtenu " l'allocation Marie-Curie " décernée par la commission européenne. L'INSERM l'a alors avisé par un second message du 18 juin suivant qu'il ne pourrait cumuler le financement qu'il lui proposait avec celui résultant de l'allocation dite " Marie Curie " octroyée par l'Union européenne et qu'il devrait renoncer à l'une de ces aides. Après divers échanges, l'INSERM et l'ITMO ont informé l'intéressé par un nouveau courrier du 22 octobre 2015 qu'il ne pourrait finalement bénéficier de leur subvention dès lors qu'il bénéficiait déjà de l'allocation de la commission européenne. Il a alors sans succès, formé contre cette décision un recours gracieux, puis a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de la décision du 22 octobre 2015 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 28 mars 2018, le tribunal a annulé les décisions attaquées et a enjoint à l'INSERM de verser à M. A...la somme de 68 665 euros au titre du " soutien pour la formation à la recherche translationnelle en cancérologie ", édition 2015. Par la requête enregistrée sous le n° 18PA01807, l'INSERM interjette appel de ce jugement dont elle demande par ailleurs le sursis à exécution par la requête n° 18PA02506.

Les requêtes nos 18PA01807 et 18PA02506 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 18PA01807 à fin d'annulation du jugement :

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, lorsqu'une décision a pour objet l'attribution d'une subvention ou d'une aide financière, elle ne crée de droits à l'égard de son bénéficiaire que dans la mesure où celui-ci respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.

3. Il ressort des termes mêmes du courriel du 6 juin 2015 qui indiquait à M. A...que sa candidature avait été " favorablement évaluée " par le comité scientifique, qu'il serait financé dans le cadre du 3ème plan cancer par l'INSERM, que ce projet se déroulerait sur une durée de douze mois dans un laboratoire qui était identifié, et que l'organisme gestionnaire devant mettre en place son contrat de travail serait contacté prochainement. Dans ces conditions, ce message, qui se terminait d'ailleurs par des félicitations adressées à l'intéressé, avait bien le caractère d'une décision.

4. Toutefois, dès le 18 juin 2015 cet organisme a, par un nouveau message, avisé M. A... que l'allocation sollicitée n'était pas compatible avec celle qui lui avait déjà été consentie par l'Union européenne et qu'il devait en conséquence renoncer à l'une de ces deux subventions. Le bénéfice de l'allocation de l'INSERM était dès lors subordonné à la condition de la renonciation de l'intéressé à l'aide de l'Union européenne dite " Marie Curie ", même si cette condition ne figurait pas dans la décision du 6 juin 2015 elle-même mais dans un message complémentaire adressé à l'intéressé quelques jours plus tard. Par suite, en l'absence de renonciation par M. A...à l'allocation " Marie Curie ", la décision du 6 juin 2015 n'a pas créé de droits à son profit et pouvait alors être retirée même après l'expiration du délai de quatre mois, par la décision du 22 octobre 2015.

5. L'INSERM est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision du 22 octobre 2015 au motif qu'elle retirait une décision créatrice de droits après l'expiration du délai de quatre mois.

6. Il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M.A....

7. Il ressort des pièces produites devant les premiers juges que la décision attaquée a été signée par M. H...F..., directeur du département des affaires financières de l'INSERM et par M. H...C..., directeur de l'ITMO Cancer qui bénéficiaient de délégations de signature, consenties par le président directeur général de l'INSERM, prenant effet respectivement à compter du 12 juin 2014 et 1er octobre 2014 et publiées sur le site internet de l'INSERM. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été incompétemment signée, qui n'est d'ailleurs pas réitéré en appel, ne peut qu'être écarté.

8. Aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 alors applicable : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a été informé dès l'envoi du message du 18 juin 2015 de l'impossibilité de cumuler les deux aides et de ce que, par conséquent, il ne pourrait bénéficier de l'allocation de l'INSERM s'il ne renonçait pas à percevoir l'allocation " Marie Curie ". Il a ainsi, en tout état de cause, été mis à même de présenter ses observations sur le retrait envisagé de la décision du 6 juin 2015 et a d'ailleurs répondu sur ce point, notamment dans son courrier du 10 septembre 2015. Par suite le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors applicable, manque en fait de même que celui, à le supposer soulevé, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée.

10. Enfin il ressort du point 5 de l'appel à candidatures 2015 du 3e Plan cancer, régissant les conditions d'octroi de l'allocation litigieuse que le versement de celle-ci se fera " directement à l'organisme gestionnaire qui mettra en place le contrat de travail du lauréat. / Le montant total, toutes charges incluses, de la rémunération proposée sera déterminé (...) selon les règles de rémunération applicables au sein de l'organisme gestionnaire. ". En tant que bénéficiaire de la bourse Marie Curie, M. A...était de ce fait lié au CNRS qui devenait ainsi l'organisme gestionnaire de sa rémunération. Or, cet organisme a informé l'INSERM que les règles de rémunération des bénéficiaires de la bourse Marie Curie, résultant d'une convention Titly passée avec l'Union européenne, prévoyaient que le chercheur bénéficiaire de la bourse Marie Curie devait se consacrer à temps plein au projet soutenu et ne pouvait recevoir aucun autre revenu au titre de ce projet. Ainsi les règles liant l'organisme gestionnaire dont relevait M. A... en tant que bénéficiaire de la bourse Marie Curie, c'est-à-dire le CNRS, à l'Union européenne, s'opposaient à ce qu'il puisse percevoir par ailleurs l'allocation proposée dans le cadre du plan cancer par l'INSERM. Par ailleurs si M. A...a fait valoir que le soutien financier du Plan cancer pouvait être versé au National Cancer Institute, organisme américain dont dépendait l'équipe d'accueil de ses recherches, il n'apparaît pas que cet institut aurait pu être susceptible de recevoir le soutien financier géré par l'INSERM. Dès lors ce dernier, en application de l'article 5 cité ci-dessus de l'appel à candidatures 2015, n'était pas en mesure d'accorder à M. A...l'allocation litigieuse et pouvait dés lors retirer, sans condition de délai, la décision du 6 juin 2015, sans qu'il puisse lui être opposé qu'il n'était pas partie à la convention passée entre l'Union européenne et le CNRS, sa décision trouvant son origine dans l'impossibilité pour le CNRS, gestionnaire de la bourse Marie Curie dont M. A...bénéficiait, de recevoir au profit des travaux de ce même chercheur, l'allocation de l'INSERM.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'INSERM est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INSERM qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A...en première instance et en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée en appel par l'INSERM sur le même fondement.

Sur la requête n° 18PA02506 à fin de sursis à exécution du jugement :

13. La Cour, statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête à fin d'annulation du jugement, les conclusions de l'INSERM à fin de sursis à exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 18PA02506.

Article 2 : Le jugement n° 1606041 du 28 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de l'INSERM et de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSERM et à M. G...A....

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 18PA01807-18PA02506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01807
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-03 Enseignement et recherche. Recherche.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-25;18pa01807 ?
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