Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Association Guadeloupéenne pour l'Action en faveur de la Famille, de l'Enfance et de la Jeunesse (" AGAFEJ ") a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 7 mars 2016 par laquelle le préfet de la région Guadeloupe a refusé de lui verser, à hauteur de 727 622,83 euros, le solde des subventions du FEDER et du FIDOM qui lui ont été allouées en vertu du " DOCUP 2000-2006 ".
Par un jugement n° 1600261 du 30 mars 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, l'association AGAFEJ, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 mars 2017 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la région Guadeloupe du 7 mars 2016 mentionnée ci-dessus ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 727 622,83 euros mentionnée ci-dessus, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande de première instance, avec capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Tribunal administratif de la Guadeloupe ayant, par son jugement du 9 octobre 2014, annulé les décisions en date des 21 décembre 2009 et 6 décembre 2011 par lesquelles le préfet de la région Guadeloupe avait refusé la prorogation du délai d'usage des fonds et réclamé le remboursement des subventions déjà versées, les sommes qu'elle réclame lui sont acquises ; en rejetant sa nouvelle requête, le jugement attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce précédent jugement, et l'acquiescement aux faits qu'il avait retenu ;
- l'éventuelle créance de la collectivité publique est en tout état de cause atteinte par la prescription de l'action en recouvrement, prévue à l'article 87 du RGCP et au 3°) de l'article L. 1615-5 du code général des collectivités territoriales, ce qui justifie que le solde des subventions lui soit versé ; le tribunal administratif a mal interprété le moyen qu'elle faisait valoir sur ce point ;
- la décision attaquée est fondée sur un rapport d'audit qui ne lui a jamais été communiqué, et qui n'a aucune valeur ;
- l'Etat n'a pas sollicité l'avis du FEDER et du FIDOM ;
- s'agissant de la subvention du FEDER, hormis le retard dans l'exécution des opérations de construction de l'EHPAD, toute l'opération s'est déroulée dans le respect de la convention ;
- si le préfet avait fait droit à la demande de " novation " de la convention ou de prorogation du délai d'usage des fonds, ainsi que le jugement du 9 mars 2014 l'imposait, plutôt que de la rejeter illégalement, l'association aurait été dans les délais pour l'achèvement du chantier ;
- le délai imparti par la convention n'était qu'un délai " type " qui pouvait convenir à des opérations simples mais qui était irréaliste au regard de la complexité de l'opération projetée en l'espèce ;
- le retard du chantier n'est imputable qu'à la défaillance du maitre d'oeuvre auquel l'association a eu recours pour exécuter une partie de ses missions, et qui a été placé en liquidation judiciaire ; elle en avait avisé le préfet ;
- s'agissant de la subvention du FIDOM, le préfet n'a pas produit aux débats devant le tribunal les documents dont il faisait état en ce qui concerne l'annulation de la subvention, l'ordre de reversement du 2 mars 2010 ainsi que le titre de perception du 16 mars 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'association AGAFEJ ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 août 2018, l'association AGAFEJ conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre qu'il n'est pas établi que l'avenant du 10 décembre 2008 a bien été signé par le maître de l'ouvrage.
Par une ordonnance du 25 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2018.
Par une ordonnance du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour la requête présentée par l'association AGAFEJ.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement CE n° 1260/1999 du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour l'association AGAFEJ.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que l'Association Guadeloupéenne pour l'Action en faveur de la Famille, de l'Enfance et de la Jeunesse (" AGAFEJ "), dont la vocation est d'initier des actions en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse, a sollicité auprès de la préfecture de la région de Guadeloupe des subventions européennes au titre, d'une part, du fonds européen de développement régional (FEDER), et, d'autre part, du fonds d'investissement des départements d'outre-mer (FIDOM), pour un programme d'investissement destiné à la création d'un centre d'accueil pour personnes âgées valides et dépendantes (EHPAD) de 45 places au Moule, pour un coût total estimé à 5 132 368,49 euros. L'Etat, représenté par le préfet de la région Guadeloupe, d'une part, et l'association AGAFEJ, d'autre part, ont conclu, le 13 février 2007, dans le cadre du document unique de programmation de l'objectif 1 pour la période 2000-2006 (" DOCUP "), une convention en vue de cette opération. Dans le cadre de cette convention, l'association AGAFEJ s'est vue attribuer des subventions de 2 527 314,13 euros au titre des fonds du FEDER et 1 111 000 euros au titre des fonds du FIDOM. Mais par une décision du 21 décembre 2009, le préfet de la région Guadeloupe a demandé à l'association AGAFEJ de reverser la fraction de la subvention du FEDER déjà versée, soit un montant de 2 021 851,30 euros et par une décision du 6 décembre 2011, il a refusé la prorogation du délai d'usage des fonds DOCUP pour la période 2000-2006 qui était sollicitée par l'association, de même qu'une " novation " de la convention sur les fonds de la période 2009-2015. Par un jugement n°s 1200182 et 1200447 du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions du préfet de la région Guadeloupe des 21 décembre 2009 et 6 décembre 2011. Par courriers des 6 janvier 2015, 31 mars 2015 et 13 janvier 2016, l'association a réclamé à l'Etat le versement d'une somme totale de 727 662,83 euros, correspondant au solde des subventions du FEDER (505 462,83 euros) et du FIDOM (222 200 euros) accordées. Par une décision du 7 mars 2016, le préfet de la région Guadeloupe a rejeté ces demandes. L'association AGAFEJ fait appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par son jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de la Guadeloupe s'est borné à annuler, pour insuffisance de motivation, la décision du préfet de la région Guadeloupe du 21 décembre 2009 demandant le reversement de la fraction de la subvention du FEDER déjà versée et à annuler, comme entachée d'incompétence, la décision du 6 décembre 2011 du préfet refusant la prorogation du délai d'usage des fonds DOCUP de la période 2000-2006 sollicité par l'association, ainsi qu'une " novation " de la convention sur les fonds de la période 2009-2015. Contrairement à ce que l'association soutient dans la présente instance, ces annulations n'impliquaient pas nécessairement que l'Etat fasse droit à sa demande de prorogation du délai d'usage des fonds, ou qu'il lui verse le solde des subventions en litige. Elle n'est donc pas fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 9 octobre 2014 et à ses motifs.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention n° F42-6244 du 13 février 2007 par laquelle une subvention du FEDER d'un montant maximal de 2 527 314,13 euros a été attribuée au titre du DOCUP pour la période 2000-2006 à l'association AGAFEJ pour la réalisation de son projet, le solde devait être versé " sur production par le bénéficiaire d'un compte-rendu d'exécution de l'opération, de la justification des dépenses encourues pour la totalité des dépenses exigibles ", la demande de paiement du solde et les pièces justificatives devant être déposées dans les deux mois de la fin de l'opération. Aux termes de l'article 2 de cette convention : " La durée de réalisation de l'opération ne doit pas excéder 2 ans à compter de la signature de la présente convention, sauf prorogation accordée par un avenant en cas de nécessité justifiée par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial ". Un avenant à la convention du 13 février 2007, daté du 10 décembre 2008, a ainsi prévu que " l'opération doit être achevée pour le 15 décembre 2008 ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention : " En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier, de la non-exécution totale ou partielle de l'opération (...) le préfet décide de mettre fin à l'aide et exige le reversement partiel ou total des sommes versées ".
5. Il ressort de ces stipulations que l'association AGAFEJ disposait d'un délai expirant le 15 décembre 2008 pour achever son projet et d'un délai expirant 15 février 2009 pour produire un compte-rendu d'exécution de l'opération. Elle ne conteste pas avoir poursuivi le chantier de l'EHPAD jusqu'au 13 mai 2015, soit près de sept ans après le délai imparti par les stipulations de la convention, délai qui, contrairement à ce que soutient l'association, ne peut être regardé comme un simple " délai-type " prévu à titre purement indicatif. Dans ces conditions, ainsi que le tribunal administratif l'a estimé à bon droit, l'association n'ayant pas respecté les stipulations de la convention, le préfet de la région Guadeloupe était fondé, pour ce seul motif, à refuser de lui verser le solde de la subvention du FEDER, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de la défaillance du maître d'oeuvre auquel elle avait eu recours. Elle ne saurait davantage faire valoir que l'Etat n'aurait pas sollicité l'avis du FEDER et du FIDOM et que le rapport d'audit auquel le préfet de la région Guadeloupe s'était référé dans sa décision du 29 décembre 2009, ne lui aurait pas été communiqué.
6. En dernier lieu, le moyen relatif au solde de la subvention du FIDOM doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
7. Il résulte de ce qui précède que l'association AGAFEJ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association AGAFEJ est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Guadeloupéenne pour l'Action en faveur de la Famille, de l'Enfance et de la Jeunesse (" AGAFEJ ") et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2019.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA21669