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25/06/2019 | FRANCE | N°17PA02383

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 25 juin 2019, 17PA02383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 juillet 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1516757/3-1 du 15 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 juillet 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 17 juillet 2017, la société Mille et une listes, représentée par MeE..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mai 2017 ;

2°) de rejeter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 juillet 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1516757/3-1 du 15 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 juillet 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 17 juillet 2017, la société Mille et une listes, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de laisser les dépens à la charge de MadameC....

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré les demandes de Mme C...recevables ;

- le tribunal a omis de répondre au second moyen tiré de ce que la notification du licenciement de Mme C...avait en tout état de cause fait courir le délai de recours contentieux, qui avait donc expiré à la date de saisine du tribunal administratif ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision de l'inspecteur du travail avait méconnu les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Mille et une listes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...épouse A...a été recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2010 par la société Mille et une listes. Elle occupait en dernier lieu le poste de " Responsable régionale Ile-de-France " et était titulaire d'un mandat de membre de la délégation du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Par un courrier du 2 avril 2015, la société Mille et une listes a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif économique sa salariée. Par une décision du

10 juillet 2015, l'inspecteur du travail a, après avoir retiré son rejet implicite, autorisé le licenciement demandé. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 10 juillet 2015. La société Mille et une listes relève appel du jugement du 15 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré recevable la requête de Mme C...et a annulé la décision de l'inspecteur du travail.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la société Mille et une listes a invoqué devant les premiers juges une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande présentée par MmeC.... Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a omis de statuer sur ce moyen. La société est dès lors fondée à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu par suite d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Il est constant qu'une erreur commise par les services postaux n'a pas permis à Mme C...de prendre connaissance du courrier de notification de la décision d'autorisation de licenciement contestée du 10 juillet 2015 qui lui avait été adressé. Exception faite de l'hypothèse où il serait établi du fait d'actes accomplis par le salarié lui-même qu'il avait acquis une connaissance parfaite tant de cette décision que des voies et délais de recours, seule la notification par l'autorité administrative elle-même au salarié en cause de la décision autorisant son licenciement peut avoir pour effet de faire courir à son égard le délai du recours contentieux. Est par suite sans conséquence en la matière la circonstance que Mme C...a reçu, de manière indirecte, communication de cette décision le 7 août 2010 par l'intermédiaire de son employeur qui l'avait jointe au courrier l'informant de son licenciement, Dès lors, la requête de Mme C...enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 9 octobre 2015 ne saurait être regardée comme tardive.

Sur le bien-fondé de la demande :

5. Les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.

6. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France.

7. Pour motiver sa décision du 10 juillet 2015 autorisant le licenciement de MmeC..., l'inspectrice du travail a seulement indiqué que " l'employeur sollicite dans sa demande d'autorisation de licencier Mme D...C...au motif des difficultés économiques de la société, en faisant référence en particulier à un chiffre d'affaire en constante décroissance, un résultat d'exploitation négatif depuis 2009, et un résultat net négatif de même depuis 2009 ". Il ne peut que se déduire de cette motivation, qui se borne au rappel des motifs formulés par l'employeur à l'appui de sa demande, qu'il n'a pas été procédé à une appréciation de ces motifs, ce dont ne dispensait pas la circonstance que Mme C...aurait initialement consenti à son licenciement. Mme C...est en conséquence fondée à soutenir qu'ont été méconnues les dispositions précitées de l'article L. 1233-3 du code du travail.

8. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée du 10 juillet 2015 est entachée d'illégalité et doit par conséquent être annulée.

Sur les frais de justice :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas partie perdante dans l'instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Mille et une listes.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 mai 2017 est annulé.

Article 2 : La décision du 10 juillet 2015 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme C...épouse A...est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la société Mille et une listes présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mille et une listes, à Mme D...C...épouse A...et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 17PA02383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02383
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : CABINET CHASSANY - WATRELOT ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-25;17pa02383 ?
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