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20/06/2019 | FRANCE | N°18PA02802

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 juin 2019, 18PA02802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1703173 du 13 juillet 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enr

egistrée le 15 août 2018, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1703173 du 13 juillet 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 août 2018, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703173 du 13 juillet 2018 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...soutient que :

- son état de santé, apprécié au regard de l'arrêté du 5 janvier 2017, justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., de nationalité comorienne et titulaire d'un titre de séjour temporaire valable du 17 février 2015 au 16 février 2016 délivré à Mayotte, a demandé en mars 2016 à la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avis du médecin de l'agence régionale de santé du 26 mai 2016, le préfet de Seine-et-Marne a refusé, par un arrêté du 22 mars 2017, de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme D... fait appel du jugement du 13 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ".

3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D..., le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 26 mai 2016, dont il s'est approprié les termes, qui a notamment estimé que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas une prise en charge médicale. Mme D...fait valoir qu'elle était soignée depuis 2008 pour des problèmes obstétriques et gynécologiques à Mayotte, où elle a été opérée cinq fois de fibromes utérins accompagnés de douleurs, et que les médecins du centre hospitalier de Mayotte l'ont dirigée vers l'hôpital Antoine Béclère de Clamart, où elle est suivie. Toutefois, le certificat médical du 5 avril 2016, établi par un médecin du service de gynécologie-obstétrique de cet hôpital, se borne à indiquer que Mme D...est suivie pour un problème de fertilité, le certificat médical du 29 mars 2017, établi par un professeur du même service de gynécologie-obstétrique, se bornant à mentionner que l'intéressée est suivie pour un problème d'infertilité nécessitant un suivi médical spécialisé. Il n'en ressort ainsi pas que l'état de santé de la requérante nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Quant au certificat médical établi le 10 août 2018 par un médecin du groupe hospitalier de la Haute-Saône, il se limite à mentionner que tel est le cas, sans apporter aucune précision susceptible de remettre en cause le sens de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé. Par ailleurs, si Mme D... fait valoir que l'arrêt de son traitement pour la fertilité aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état psychologique, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Enfin, Mme D... ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leurs missions, qui n'est pas applicable à sa demande de titre de séjour, déposée avant le 1er janvier 2017.

4. Dans ces conditions, et même si Mme D...avait obtenu au cours d'années antérieures, alors qu'elle résidait à Mayotte, un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de Seine-et-Marne, qui aurait d'ailleurs pu rejeter la demande dont il était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention d'une autorisation spéciale et font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse y prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D... soutient résider régulièrement à Mayotte depuis 2008, cette circonstance ne lui confère aucun droit au séjour sur le territoire métropolitain, dès lors, en particulier, que les dispositions de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention d'une autorisation spéciale. Elle est célibataire et sans enfant et n'évoque qu'un oncle en métropole. Elle ne fait état d'aucune ressource ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France métropolitaine. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme D... nécessiterait une prise en charge médicale sur le territoire métropolitain dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de MmeD....

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA02802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02802
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : CUJAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-20;18pa02802 ?
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