Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Essor Construction a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période de février 2011 à novembre 2013 et des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance n° 1717816/1-2 du 9 mars 2018, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 17 octobre 2018, la société Essor Construction, représentée par Me Pouget, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 9 mars 2018 ;
2°) de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables à l'introduction des requêtes devant les tribunaux administratifs ;
- son président, M.C..., était habilité à introduire en son nom une requête juridictionnelle destinée à défendre ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société Essor Construction avait été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 2014 et Me B...désigné à cette date comme mandataire liquidateur ;
- la qualité à agir de M. A...C...n'a pas été démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de Mme Mielnik Meddah, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Essor Construction relève appel de l'ordonnance n° 1717816/1-2 du 9 mars 2018 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à la décharge d'impositions supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce : " La société [par actions simplifiée] est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social (...) ".
3. Pour rejeter la requête de la société Essor Construction comme manifestement irrecevable, le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que le signataire de la requête, M. A...C..., n'a pas produit de mandat l'autorisant à agir en justice au nom de la société. Cependant, M. C...était désigné dans la requête comme le président de la SAS Essor Construction, sans qu'au premier examen cette mention apparût fausse. Il tenait par suite de ses fonctions, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 227-6 du code de commerce, le droit d'engager une action en justice au nom de la société Essor Construction et ce quand bien même cette société avait été mise en liquidation judiciaire et un liquidateur désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 17 juin 2014. En effet, les règles, résultant de l'article L. 641-9 du code de commerce, selon lesquelles le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire d'une entreprise emporte de plein droit, pour le débiteur, le dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers et, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour opposer l'irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice. Il s'ensuit que M. C...pouvait introduire une requête auprès du tribunal administratif au nom de la société Essor Construction, sans avoir à justifier d'un mandat spécial.
4. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 9 mars 2018 du vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris doit être annulée. Par suite, il y a lieu de renvoyer la société Essor Construction devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Essor Construction sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1717816/1-2 du 9 mars 2018 du vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La société Essor Construction est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Essor Construction sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Essor Construction et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique ouest).
Délibéré après l'audience du 29 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 juin 2019.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C.BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01599