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11/06/2019 | FRANCE | N°17PA21394

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 juin 2019, 17PA21394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CIM EPHM a demandé au Tribunal administratif de La Réunion :

1°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre par le département de La Réunion le 7 octobre 2014 pour des montants de 30 853,94 euros et de 26 108,66 euros ;

2°) de condamner le département de La Réunion à lui verser la somme de 145 282,99 euros correspondant au règlement des lots n° 5, " traitement de l'air, froid alimentaire, panneaux de chambres froides ", et n° 9, " équipements de restauration ",

du marché public de travaux portant sur la construction du collège " Les Sang Dragons " à Sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CIM EPHM a demandé au Tribunal administratif de La Réunion :

1°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre par le département de La Réunion le 7 octobre 2014 pour des montants de 30 853,94 euros et de 26 108,66 euros ;

2°) de condamner le département de La Réunion à lui verser la somme de 145 282,99 euros correspondant au règlement des lots n° 5, " traitement de l'air, froid alimentaire, panneaux de chambres froides ", et n° 9, " équipements de restauration ", du marché public de travaux portant sur la construction du collège " Les Sang Dragons " à Saint-Joseph.

Par un jugement n° 1401341 du 6 avril 2017, le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2017, au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, régularisée le 11 mai 2017, la société CIM EPHM, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de La Réunion du 6 avril 2017 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires émis par le département de La Réunion le 7 octobre 2014 pour des montants de 30 853,94 euros et de 28 108,66 euros ;

3°) de condamner le département de La Réunion à lui verser la somme de 145 282,99 euros correspondant au règlement du marché mentionné ci-dessus ;

4°) de mettre à la charge du département de La Réunion le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les titres exécutoires ne sont pas suffisamment motivés ;

- les créances auxquelles ils se rapportent ne sont pas fondées, le département ayant, pour la révision des prix des travaux du lot n° 9, appliqué, sans conclure aucun avenant, le nouvel indice de référence en retenant une base 100 en décembre 2008, en lieu et place de l'indice ICHTTS1 prévu à l'article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché, puis supprimé par l'INSEE, qui avait atteint 143 ;

- le département reste redevable envers elle d'une somme totale de 145 282,99 euros, compte tenu du solde du marché (61 210,30 euros), de la révision (55 008,45 euros) et des intérêts moratoires sur le solde (15 307,61 euros) et sur la révision (13 756,63 euros).

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2018, le département de La Réunion, représenté par le président du conseil départemental et par MeA..., conclut au rejet de la requête, et à ce que le versement d'une somme de 3 500 euros soit mis à la charge de la société CIM EPHM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute de comporter des moyens susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation du jugement du tribunal administratif ;

- les moyens soulevés par la société CIM EPHM ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2018.

Par une ordonnance du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour la requête présentée par la société CIM EPHM.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour le département de La Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. La société CIM EPHM, s'est vue attribuer par le département de La Réunion les lots n° 5, " traitement de l'air, froid alimentaire, panneaux de chambres froides ", et n° 9, " équipements de restauration ", d'un marché public de travaux portant sur la construction du collège " Les Sang Dragons " à Saint-Joseph selon un acte d'engagement signé le 3 janvier 2008. Les travaux ont été réceptionnés le 10 novembre 2009 et le 31 mars 2010 avec des réserves qui ont été levées le 24 janvier 2011. Le département a alors notifié, par une lettre recommandée reçue le 6 mars 2014 par la société CIM EPHM, un décompte général avec des soldes débiteurs de 26 108,66 euros et de 30 853,94 euros, pour chacun des deux lots. Il a en conséquence émis, le 7 octobre 2014, deux titres exécutoires pour les montants correspondants, à l'encontre de la société CIM EPHM qui a demandé au Tribunal administratif de La Réunion l'annulation de ces deux titres exécutoires ainsi que la condamnation du département de La Réunion à lui verser la somme de 145 282,99 euros en règlement du marché. La société CIM EPHM fait appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des états exécutoires :

2. En premier lieu, si la société CIM EPHM soutient que les titres exécutoires ne sont pas suffisamment motivés, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que la société CIM EPHM a été destinataire du décompte général le 6 mars 2014 et que ce décompte comprenait notamment un tableau de calcul de la révision des prix et a également été joint aux deux titres exécutoires contestés. Ils indiquent ainsi les bases de leur liquidation, en se référant à ce décompte général adressé précédemment au débiteur et qui leur était joint, et sont par suite suffisamment motivés.

3. En second lieu, l'article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoyait que les prix étaient révisables suivant une formule qui, pour le lot n° 9, comprenait deux index, un indice S correspondant à l'indice INSEE des salaires des industries mécaniques et électriques, charges sociales comprises (code ICHT-TS1), et un indice A basé sur les produits en acier inoxydable. L'indice ICHT-TS1 ayant été supprimé par l'INSEE à la fin de l'année 2008, le département a, conformément aux recommandations en ce sens de l'INSEE, retenu pour l'indice S, le nouvel " indice du coût horaire du travail révisé-tous salariés " (code ICHTrev-TS). Il résulte de l'instruction qu'ainsi que le tribunal administratif l'a relevé, le département ne s'est, contrairement à ce que soutient la société CIM EPHM, pas référé à ce nouvel indice en retenant une base 100 en décembre 2008, alors que l'indice ICHT-TS1 initialement prévu avait alors atteint 143, mais a affecté le nouvel indice d'un " coefficient de raccordement " de 1,43, conforme aux préconisations de l'INSEE. Ainsi que le tribunal administratif l'a également relevé, le département n'était, dans ces conditions, pas tenu de conclure un avenant pour modifier l'indice initial.

Sur les conclusions de la société CIM EPHM à la condamnation du département de La Réunion tendant à une somme de 145 282,99 euros :

4. Pour rejeter les conclusions de la société CIM EPHM tendant à la condamnation du département à lui verser les sommes de 61 210,30 euros au titre du solde du marché, correspondant à la retenue de garantie qui n'aurait pas été libérée par le département, de 55 008,45 euros au titre de la révision de prix, de 15 307,61 euros au titre des intérêts moratoires sur le solde du marché et de 13 756,63 euros au titre des intérêts moratoires sur la révision de prix, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'avenant entérinant une nouvelle formule de révision des prix et sur l'absence de justification d'une carence du département dans la libération de la retenue de garantie. La société CIM EPHM ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien fondé de ces motifs.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de La Réunion, la société CIM EPHM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de La Réunion qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société CIM EPHM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société CIM EPHM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de La Réunion et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CIM EPHM est rejetée.

Article 2 : La société CIM EPHM versera au département de La Réunion une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CIM EPHM et au département de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2019.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA21394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA21394
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Prix - Révision des prix.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BENIZRI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-11;17pa21394 ?
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