Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1805366/2-1 du 18 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées les 17 janvier et 5 mai 2019, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805366/2-1 du 18 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte qu'une formule stéréotypée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 30 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant chinois, né le 29 novembre 1984, est entré en France en décembre 2015 selon ses déclarations, où il a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par une décision du 31 août 2017, rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 janvier 2018. Par un arrêté du 21 mars 2018, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. A...fait appel du jugement n° 18PA05366/2-1 du 18 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2018-00107 du 14 février 2018, régulièrement publié le 16 février 2018 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police de Paris, le préfet de police a donné à Mme C...B..., attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du 12ème bureau de la direction de la police générale, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté contient l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels il repose. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'une insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Et aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 213-6. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l'immigration ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du fichier " TelemOFPRA " que la décision de la CNDA du 25 janvier 2018 a été notifiée au requérant le 14 février 2018. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que, n'ayant pas reçu notification de la décision de la CNDA à la date de la décision en litige, il était toujours en droit, à cette date, de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M.A..., qui est célibataire et sans charge de famille, et qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Chine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, se borne pour démontrer qu'il aurait fixé le centre sa vie privée et familiale en France, à faire état de son appartenance à l'association Eglise du Dieu-Tout-Puissant. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir une méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ". Les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent quant à elle que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. M. A...fait valoir qu'en tant que membre de l'Eglise du Dieu-Tout-Puissant, il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en violation des stipulations et dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 août 2017, confirmée en appel par la CNDA le 25 janvier 2018. M. A...n'apporte à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des articles précités 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers aucune justification, ni aucun élément probant nouveau de nature à établir qu'il encourt effectivement et personnellement des risques de traitement inhumain en cas de retour en République populaire de Chine.
10. En sixième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A...en France, l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juin 2019.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEU Le président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00255