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31/05/2019 | FRANCE | N°18PA01994

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 mai 2019, 18PA01994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2017 du préfet de police portant refus de titre de séjour, décision d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801279 du 4 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2019, M.C..., représent

é par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2017 du préfet de police portant refus de titre de séjour, décision d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801279 du 4 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2019, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de police aurait dû examiner d'office s'il était fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 6 précité ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant algérien, entré en France le 13 septembre 2009, a sollicité le 31 mai 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 décembre 2017, le préfet le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 4 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. Si M. C...soutient que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à cet examen au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". De plus, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Le requérant soutient avoir noué de nombreuses relations en France depuis son arrivée en 2009. De plus, il se prévaut d'un contrat de travail signé le 13 juin 2016 ainsi du fait que deux de ses soeurs vivent en France. Toutefois, M. C...est célibataire, sans charge de famille en France, et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient, selon ses propres dires en 2012, ses parents, ses sept soeurs et son frère. A supposer qu'il réside en France depuis 2009, il a vécu au moins 25 ans dans son pays d'origine et ne démontre pas une particulière intégration en France. Le seul fait que deux de soeurs vivent effectivement en France n'est pas de nature à porter au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, en tout état de cause, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police de Paris n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur le droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale.

6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de l'accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, le requérant n'avait pas fondé sa demande de titre de séjour sur les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet de police n'était donc pas tenu d'examiner d'office la demande de l'intéressé au regard de ces stipulations.

7. M. C... reprend en appel le moyen de première instance tiré d'une violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent, de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des critères de régularisation prévus par la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers, est dépourvue de caractère réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices dont les administrés pourraient se prévaloir devant le juge administratif.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, président-assesseur,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 mai 2019.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseure la plus ancienne,

M. JULLIARDLa greffière,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA01994 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01994
Date de la décision : 31/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SELARLU HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-31;18pa01994 ?
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