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29/05/2019 | FRANCE | N°18PA03150

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 mai 2019, 18PA03150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de l'admet

tre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1807865/8 du 16 juillet 2018, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 mai 2018 du préfet de police et enjoint à ce dernier d'enregistrer la demande d'asile de Mme B...en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, d'autre part, admis l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, MeA..., sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre et 6 décembre 2018, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807865/8 du 16 juillet 2018 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant ce tribunal.

Il soutient que :

- le magistrat désigné a jugé à tort qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'opportunité qui lui est offerte par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 de prendre en charge, à titre dérogatoire, l'examen de la demande d'asile de MmeB... ;

- les autres moyens soulevés par Mme B...en première instance ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par un courrier du 21 février 2019, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2018 du préfet de police.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante somalienne née le 4 janvier 1996 à Qoryooleyen en Somalie, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2018 selon ses déclarations et a sollicité le 21 février 2018 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée avait déjà formé une demande d'asile en Italie le 28 juillet 2016. Le 1er mars 2018, le préfet de police a adressé aux autorités italiennes une demande de reprise en charge de Mme B...en application des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Le silence gardé par ces autorités sur cette demande a fait naitre le 16 mars 2018 une décision implicite d'acceptation en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 14 mai 2018, le préfet de police a décidé de remettre Mme B...aux autorités italiennes. Le préfet de police fait appel du jugement du 16 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

2. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 72 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité l'asile en France le 21 février 2018. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée avait déjà formé une demande d'asile en Italie le 28 juillet 2016. Saisies le 28 février 2018 d'une demande de reprise en charge de MmeB..., les autorités italiennes ont fait droit à cette demande le 16 mars 2018. Par un arrêté du 14 mai 2018, le préfet de police a ordonné la remise de l'intéressée à ces autorités. Le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder à son transfert à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes a été interrompu le 21 mai 2018 par la présentation d'une demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté, soumise au Tribunal administratif de Paris. Ce délai a recommencé à courir à compter du jugement du 16 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait décidé de porter à dix-huit mois le délai de remise, après avoir constaté que l'intéressée avait pris la fuite ou qu'elle avait été emprisonnée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté de transfert ait fait l'objet d'un commencement d'exécution. Il résulte de ce qui a été dit que l'Italie est libérée de son obligation de reprise en charge de Mme B...et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de celle-ci est transférée à la France. Par suite, l'appel du préfet tendant à l'annulation du jugement n° 1807865/8 du 16 juillet 2018 est devenu sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

6. Par l'article 4 du jugement attaqué le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros.

7. Dans les circonstances de l'espèce et dès lors que le premier juge n'a pas fait une appréciation manifestement exagérée des frais liés au litige, le préfet de police n'est pas fondé à demander l'annulation de cette disposition du jugement attaqué.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 1807865/8 du 16 juillet 2018 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à MmeC....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

D. DALLE

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03150
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : ATGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-29;18pa03150 ?
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