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29/05/2019 | FRANCE | N°18PA02549

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 mai 2019, 18PA02549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jours de retard, ou, à titre subs

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, MeC..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1801404/2-3 du 20 mars 2018, la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801404/2-3 du 20 mars 2018 de la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 décembre 2017 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil,

MeC..., au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'elle n'évoque pas son état de santé ;

- elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant son intervention ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à évoquer le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA pour conclure à l'absence de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Soudan.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Un mémoire a été produit pour M. A...et enregistré le 14 novembre 2018.

Par ordonnance du 25 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2018 à 12h.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 7 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1958 au Caire en Egypte, est entré en France le 16 juin 2015 selon ses déclarations. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2017 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2017, sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire a été rejetée. Par un arrêté en date du 15 décembre 2017, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 20 mars 2018 par lequel la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 6° du I de son article L. 511-1 dont il est fait application, et indique, d'une part, que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2017, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2017, d'autre part, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée, nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne pas l'état de santé de M. A...qui n'a pas été porté à la connaissance du préfet avant son édiction.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse qui est suffisamment motivée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A...avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

4. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

6. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile aient statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.

7. M. A...a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à son séjour en France. L'intéressé n'allègue ni n'établit qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse, notamment pour faire valoir des éléments relatifs à son état de santé. Par suite, le préfet de police, qui n'était pas tenu d'inviter M. A...à formuler des observations avant l'édiction de cette mesure, ne l'a pas privé de son droit à être entendu.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

9. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, M. A...produit deux certificats médicaux émanant d'un médecin généraliste, l'un du 16 mai 2017 en vertu duquel il souffre notamment d'une hémiparésie gauche, d'une hypertonie spastique, de troubles cognitifs mnésiques et d'un syndrome de stress post-traumatique, l'autre du 22 février 2018 selon lequel il souffre d'une hémiplégie gauche, d'une hypertension artérielle compliquée d'une cardiopathie hypertrophique et d'une insuffisance rénale chronique qui nécessitent une prise en charge qui pourrait difficilement être assurée dans son pays d'origine et dont l'interruption serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, le premier certificat médical ne se prononce ni sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de M. A...ni sur la disponibilité et l'accès effectif au traitement approprié au Soudan. Quant au second certificat, émis au demeurant postérieurement à la décision litigieuse, il ne comporte aucune indication sur la nature des traitements nécessités par les pathologies dont souffre le requérant et qui seraient difficilement disponibles au Soudan alors que le préfet de police produit une liste d'hôpitaux soudanais dont l'un dispose d'un service de cardiologie susceptible d'assurer la prise en charge médicale de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M.A..., célibataire et sans charge de famille, justifiait à la date de la décision litigieuse d'une durée de séjour de seulement deux ans et demi. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 57 ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si l'intéressé soutient que la sauvegarde de sa santé mentale requiert son maintien sur le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation par l'administration de son droit au respect de sa vie privée et familiale. En tout état de cause, le Soudan dispose d'infrastructures hospitalières susceptibles d'assurer sa prise en charge médicale comme il a été dit précédemment.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes applicables, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, elle répond aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l'administration.

13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

14. M. A...fait valoir qu'il sera exposé en cas de renvoi au Soudan à des traitements inhumains et dégradants au motif qu'il appartient à une famille d'opposants politiques soudanais, proches du Parti de l'Union et de la Démocratie et du Parti communiste. Toutefois, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à de tels traitements en se bornant à citer des extraits de documents généraux concernant la répression des opposants politiques par les autorités soudanaises et à réitérer les déclarations faites devant l'OFPRA et la CNDA qui ne lui ont accordé ni la qualité de réfugié ni le bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2017 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTE

Le président,

D. DALLE

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02549
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-29;18pa02549 ?
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