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29/05/2019 | FRANCE | N°18PA01054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 29 mai 2019, 18PA01054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL TH a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités et amendes correspondantes.

Par un jugement n° 1703482/1-1 du 21 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2018, la

SARL TH, représentée par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL TH a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités et amendes correspondantes.

Par un jugement n° 1703482/1-1 du 21 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2018, la SARL TH, représentée par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 février 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses.

Elle soutient que :

- la reconstitution de son chiffre d'affaires est erronée, dès lors que, d'une part, 20 % des louches utilisées a été omis, ce qui a faussé le montant de la proportion " nombre de louches/chiffre d'affaires ", et d'autre part, les éléments relatifs aux pertes de sauces lors de la préparation des plats, à la consommation du personnel et aux opérations promotionnelles n'ont pas été pris en compte par l'application d'un abattement limité à 10 %.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société TH ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au

16 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société TH, qui exerce une activité de restauration rapide italienne spécialisée dans la vente de pâtes, relève appel du jugement du 21 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des amendes mises à sa charge, à la suite d'une vérification de sa comptabilité.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, le 12 juin 2018, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société TH. Celle-ci a en conséquence bénéficié, en application des dispositions du I de l'article 1756 du code général des impôts, du dégrèvement des amendes fiscales ayant assorti les impositions litigieuses. Ainsi, les conclusions de la société requérante tendant à la décharge de ces amendes sont devenues sans objet.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) ". Il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société TH a été rejetée au motif qu'elle comportait de graves irrégularités et que l'imposition en litige a été établie conformément à l'avis émis le 12 novembre 2014 par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues incombe dès lors à la requérante.

4. L'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la société TH en déterminant, sur la base d'un échantillon de commandes, et à partir d'une estimation du nombre de louches utilisé dans chaque plat utilisant l'une des huit sauces choisies, le chiffre d'affaires généré par louche de sauce. Elle a également déterminé, sur la base de ce même échantillon, la part du chiffre d'affaires généré par les plats utilisant ces huit sauces dans le chiffre d'affaires total. Elle a pu ainsi reconstituer, à partir des quantités de sauces achetées, le chiffre d'affaires total de la société.

5. La société TH fait en premier lieu valoir qu'une partie significative des louches utilisées a été omise, ce qui aurait faussé le rapport déterminé entre le nombre de louches et le montant du chiffre d'affaires.

6. Il résulte, d'une part, de l'examen de la proposition de rectification du

16 décembre 2013, et notamment de ses annexes 4 et 5, que l'administration a pris en compte les louches de sauce afférentes aux plats commandés utilisant l'une des huit sauces choisies, et dont le chiffre d'affaires correspondant, au sein de l'échantillon retenu, a été utilisé pour déterminer le chiffre d'affaires généré par louche de sauce. A supposer même que certains plats commandés figurant dans l'échantillon n'aient pas été retenus, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle omission serait de nature à fausser significativement le montant de chiffre d'affaires généré par louche de sauce tel que déterminé par le service, dès lors que les plats en cause seraient nécessairement omis pour la détermination tant du numérateur que du dénominateur du rapport permettant de déterminer ce montant.

7. D'autre part, s'il résulte effectivement des annexes 2 et 3 de la proposition de rectification du 16 décembre 2013 que des plats en sauce n'ont pas donné lieu au décompte de louches de sauce, il résulte de l'examen de ces annexes que les plats qui n'ont pas été pris en compte ne comportent pas, pour la plupart d'entre eux, l'une des huit sauces choisies comme base de la reconstitution. Si la société requérante souligne que quelques plats comportant l'une de ces sauces n'ont pas été pris en compte, il apparait qu'il s'agit en fait, pour l'essentiel, de commandes multiples qui ont été retenues à deux reprises dans le décompte effectué par le vérificateur, tant au titre du chiffre d'affaires généré par l'une des huit sauces servant de base à la reconstitution qu'au titre du chiffre d'affaires " divers " non généré par ces sauces. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que des erreurs de nature à fausser de manière significative le rapport entre le chiffre d'affaires généré par les huit sauces en cause et le chiffre d'affaires total aient pu ainsi être commises.

8. La société requérante soutient en second lieu que la reconstitution du chiffre d'affaires est manifestement exagérée dès lors que le vérificateur aurait dû prendre en compte les éléments de l'exploitation tels que les pertes de sauces lors de la préparation des plats, la consommation du personnel ou encore l'organisation d'opérations promotionnelles. L'administration fait cependant valoir que ces paramètres ont bien été pris en considération par l'application d'un abattement de 10 % pour tenir compte des pertes et de la consommation du personnel. Si la requérante fait valoir la rapidité du service, laquelle impliquerait une perte sur les quantités servies plus importante, elle ne l'établit pas. Elle se borne, par ailleurs, à indiquer, sans l'établir, ni justifier de la portée de son argumentation, que 20 000 flyers auraient été distribués en 2010 et en 2011 dans le cadre de l'opération promotionnelle : " une pâte achetée, une pâte offerte ", que le partenariat avec un site internet pour l'application d'une réduction sur les menus aurait " touché 1 500 clients ", ou encore que l'organisation d'une journée " Pasta Day " aurait permis à des clients de bénéficier de repas gratuits. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne démontre pas le caractère insuffisant de l'abattement retenu par le service, le moyen tiré du caractère exagéré de la reconstitution doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société TH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande afférente aux impositions restant en litige.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société TH tendant à la décharge des amendes fiscales ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TH est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TH et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 mai 2019.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 18PA01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01054
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-29;18pa01054 ?
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