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29/05/2019 | FRANCE | N°18PA00800

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 mai 2019, 18PA00800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1705596 en date du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2018, M.B..., représenté par Me A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705596 en date du 8 févr

ier 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1705596 en date du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2018, M.B..., représenté par Me A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705596 en date du 8 février 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 juin 2017 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la procédure de recrutement a bien été respectée au regard des dispositions encadrant l'emploi des étrangers en France, la société Le GSM ayant régulièrement publié l'annonce visant à pourvoir le poste qu'il devait occuper ;

- il occupe des fonctions commerciales de vente de téléphones à des particuliers et des entreprises, et pour ce motif également, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête de M. B...a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de

la Confédération suisse ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lescaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant vietnamien né le 31 juillet 1986, est entré régulièrement en France le 21 août 2010, sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant, valable du 20 août 2010 au 20 août 2011. Ce visa a été renouvelé jusqu'au 20 septembre 2016. Il a sollicité le 16 septembre 2016 un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision en date du 9 juin 2017, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. M. B...relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " / (...) / L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives / (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse / (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-3 de ce code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) / 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur / (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code précité : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ".

3. Pour refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur le refus d'autorisation de travail opposé le 23 février 2017 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France au motif que l'emploi de testeur de téléphones mobiles qu'il occupe ne fait pas partie des métiers sous tension et que l'employeur ne justifiait pas avoir accompli de recherche de candidats pour cet emploi, préalablement au dépôt de la demande, en faisant appel à un organisme de placement concourant au service public de l'emploi.

4. En soutenant que la procédure de recrutement a été respectée au regard des dispositions encadrant l'emploi des étrangers en France, M. B...doit être regardé comme ayant entendu contester la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 23 février 2017. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, l'annonce émanant de la société Le GSM concernant un poste de testeur " smartphones " dont la date de diffusion auprès des services de Pôle Emploi n'est pas précisée, et le curriculum vitae versés au dossier sont insuffisants pour établir que la société Le GSM a effectué, préalablement à la décision contestée, des recherches auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail sur le poste proposé au requérant. Par suite, c'est à bon droit que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pouvait, pour ce motif, refuser d'accorder l'autorisation de travail sollicitée au profit de M.B....

5. M. B...fait également valoir que disposant d'une spécialisation en " e-commerce ", il occupe au sein de la société Le GSM une fonction commerciale de vente de téléphones à des particuliers et à des entreprises en intervenant sur des commandes faites à distance par internet, qui peut être rattachée à celle de technicien de vente à distance. Les tâches qui lui sont également confiées consistent à analyser les fonctions électroniques, numériques, et digitales des téléphones à reconditionner avant leur mise en vente, et nécessitent des connaissances approfondies en informatique qui justifieraient que les fonctions qu'il occupe soient rattachées à celle d'informaticien d'étude ou d'informaticien expert. Il soutient que ces deux fonctions de technicien de vente à distance et d'informaticiens figurent sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 des métiers en tensions pour laquelle la situation de l'emploi ne lui serait pas opposable.

6. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail de la société Le GSM avait pour seul objet de recruter M. B...pour six mois en qualité de testeur de téléphones mobiles, et il est constant que les données statistiques établies par les services de Pôle emploi font apparaître que les demandes d'emploi en région Île-de-France pour le métier de testeur de téléphones mobiles étaient plus de onze fois supérieures aux offres proposées au 31 décembre 2016.

7. Il résulte de ce qui précède aux points 4, 5 et 6 que les motifs retenus par le préfet du Val-de-Marne pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B...étant fondés, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENÉ-MINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18PA00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00800
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BEN SLAMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-29;18pa00800 ?
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