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29/05/2019 | FRANCE | N°18PA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 mai 2019, 18PA00347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Pharmacie O'Vert a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et de l'amende qui lui a été infligée pour un montant de 75 905 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1500988-10 du 8 décembre 2017 le Tribunal administr

atif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Pharmacie O'Vert a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et de l'amende qui lui a été infligée pour un montant de 75 905 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1500988-10 du 8 décembre 2017 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2018 et le 21 décembre 2018, la société Pharmacie O'Vert représentée par la SELARL JTBB Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500988-10 du 8 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'amende infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de cette amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de désignation des bénéficiaires des revenus distribués prévue à l'article 117 du code général des impôts a été irrégulièrement mise en oeuvre dès lors que l'administration n'a pas établi l'appréhension par les associés des sommes qualifiées de revenus distribués sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;

- la substitution de base légale de l'article 111 c du code général des impôts à celles du 2° du 1 de l'article 109 du même code pour les revenus distribués a été irrégulièrement mise en oeuvre dès lors qu'elle avait pour objet de régulariser la procédure d'application de la pénalité.

- elle se prévaut de la doctrine BOI-RPPM-RCM-10-20-10-20120912 de l'administration fiscale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Pharmacie O'Vert ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Valancogne, avocat de la société Pharmacie O'Vert.

Considérant ce qui suit :

1. La SELARL Pharmacie O'Vert, qui exploite une officine de pharmacie à Bussy-Saint-Georges (77), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2008 au 31 mars 2011, à la suite de laquelle l'administration, après avoir écarté sa comptabilité et procédé à la reconstitution de ses recettes, a mis en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts en lui demandant de désigner les bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées. La société Pharmacie O'Vert relève appel du jugement 8 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des droits, pénalités et amende mis à sa charge à l'issue de ces opérations de contrôle en tant seulement qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'amende de 75 095 euros qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'année 2009 en l'absence de réponse de la société à la demande de désignation.

2. L'article 117 du code général des impôts dispose que : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Et l'article 1759 du même code dispose que : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ". Ces dispositions instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus. Cette pénalité est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt.

3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 21 février 2012, que la vérification de comptabilité a révélé l'utilisation par la société Pharmacie O'Vert d'un logiciel à finalité frauduleuse doté d'une fonctionnalité permettant d'effacer une partie des recettes espèces encaissées, et que l'administration a reconstitué ces recettes espèces non comptabilisées, dont au demeurant ni l'existence ni le montant ne sont contestés devant la Cour. Dans ces conditions, dès lors que l'administration justifiait ainsi de l'existence de revenus distribués non déclarés, elle était en droit de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts de désignation des bénéficiaires des distributions correspondantes. Il est sans incidence à cet égard que la demande de désignation des bénéficiaires mentionnait un rattachement catégoriel erroné pour ces recettes dissimulées en les rattachant aux revenus distribués mentionnés au 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts au lieu des revenus distribués mentionnés au c de l'article 111 du même code, dont les dispositions leur ont été ultérieurement substituées par les premiers juges.

4. D'autre part, la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués au titre de l'année 2009, formée en page 24 de la proposition de rectification du 21 février 2012, mentionnait les articles 117 et 1759 du code général des impôts dont il était fait application, faisait état de l'amende encourue à défaut d'une telle désignation, et indiquait le montant des revenus distribués concernés lesquels correspondaient aux " rectifications proposées en matière de chiffre d'affaires non comptabilisées pour 2009 pour un montant de 81 377 € TTC ", le détail et l'origine des sommes étant précisés dans les pages précédentes de la proposition de rectification. La motivation de cette demande était ainsi suffisamment claire et précise pour permettre à la contribuable de répondre utilement à la demande de désignation des bénéficiaires des recettes dissimulées et d'être informée des conséquences d'une absence de réponse, alors même que cette demande indiquait à tort que les sommes en cause correspondaient à des revenus distribués aux associés au sens des dispositions du 2° de l'article 109 du code général des impôts.

5. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'instructions de l'administration fiscale pour contester la régularité de la procédure d'application de l'amende litigieuse.

6. Il résulte de ce qui précède que la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts a été régulièrement mise en oeuvre et que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas tenue de répondre à la demande de désignation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pharmacie O'Vert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société la société Pharmacie O'Vert est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pharmacie O'Vert et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

D. DALLE

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00347
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-015-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL JTBB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-29;18pa00347 ?
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