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29/05/2019 | FRANCE | N°17PA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 mai 2019, 17PA00985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GIE Groupement des cartes bancaires a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie additionnelle à la cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2014.

Par un jugement n° 1520783/1-2 du 24 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2017, 22 février, 22...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GIE Groupement des cartes bancaires a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie additionnelle à la cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2014.

Par un jugement n° 1520783/1-2 du 24 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2017, 22 février, 22 juin, et 25 octobre 2018, le GIE Groupement des cartes bancaires, représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1520783/1-2 du 24 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le local type n° 12 du procès-verbal complémentaire modèle ME du quartier du Palais Royal du 1er arrondissement de Paris retenu par l'administration pour définir la valeur locative taxable des biens pour lesquelles il est redevable des impositions en litige doit être écarté car non probant au profit du local type n° 15 inscrit au même procès-verbal ;

- il peut se prévaloir des incohérences entre le procès-verbal de 1973 et le procès-verbal complémentaire de 2005 pour remettre en cause la validité du local type n° 12 ;

- les premiers juges ont méconnu leur office, faute d'avoir ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de produire tout élément justifiant de la régularité de l'évaluation foncière du local type n° 12 du procès-verbal complémentaire modèle ME du quartier du Palais Royal du 1er arrondissement de Paris ;

- la normalité du bail ayant servi à l'établissement de la valeur locative du local-type retenu par le service n'est pas établie ; en outre ses biens et le local type retenu par le service n'ont pas les mêmes caractéristiques dès lors qu'il est propriétaire d'un établissement financier et non d'un immeuble administratif ;

- le local type n° 15 du procès-verbal complémentaire modèle ME du quartier du Palais Royal du 1er arrondissement de Paris, qui est un établissement financier, peut servir de terme de comparaison ; le service ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait perdu sa représentativité au titre des années en litige ;

- le service n'établit pas la régularité de l'évaluation du local type n° 16 du procès-verbal complémentaire modèle ME du quartier Place Vendôme du 1er arrondissement de Paris ; le service n'a pas produit le procès-verbal modèle ME du quartier Place Vendôme du 1er arrondissement de Paris ; aucune information n'est portée sur la déclaration du propriétaire ni sur la fiche de calcul pour attester de la prise en compte des travaux d'aménagement ou d'équipement effectués par le locataire ; en outre la déclaration du propriétaire indique une surface réelle de 1829 m² alors que la fiche de calcul retient une surface réelle de 1819 m².

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Ralkos, avocat du GIE Groupement des cartes bancaires.

Une note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2019, a été présentée pour le GIE Groupement des cartes bancaires.

Considérant ce qui suit :

1. Le GIE Groupement des cartes bancaires, qui exerce une activité auxiliaire de services financiers, exploite des locaux à usage de bureaux situés 151 bis rue Saint Honoré (75001). Par deux réclamations des 19 décembre 2012 et 24 décembre 2014, il a demandé la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie additionnelle à la cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2014. Par une décision du 26 octobre 2015, le service a partiellement fait droit à sa demande sans toutefois retenir le local-type proposé par le GIE, lequel relève régulièrement appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". Aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au 1 de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (...) ". La date de référence de la révision visée au b du 2°, précité, de l'article 1498 s'entend du 1er janvier 1970. Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III audit code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement ". Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Aux termes de l'article 1504 du même code : " Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. / Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. / Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales, à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, la liste des locaux types est arrêtée par l'administration fiscale ".

3. Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2011 à 2014 par le GIE Groupement des cartes bancaires à raison des locaux situés 151 bis rue Saint Honoré, l'administration a utilisé la méthode par comparaison, en application des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts. Il est constant que l'administration a retenu comme terme de comparaison le local-type n° 12 du procès-verbal " maisons exceptionnelles " du secteur Palais-Royal situé 27 rue des Pyramides (75001) pour un tarif unitaire de 81,87 euros par m².

4. Pour soutenir que le service ne pouvait retenir ce local-type, le GIE se prévaut de la mention " rectification d'erreurs matérielles " figurant dans le procès-verbal complémentaire en date du 16 décembre 2005 de nature, selon lui, à faire naître des doutes quant à la validité de l'évaluation foncière effectuée et quant au caractère normal du bail ayant servi à l'établissement de la valeur locative de ce terme de comparaison. Le GIE, tant devant le tribunal que devant la cour, conteste de manière précise et argumentée le caractère normal du bail ayant servi à l'établissement de la valeur locative du terme de comparaison retenu par l'administration. Il a demandé la production de la fiche de calcul, la déclaration du propriétaire et l'état 6668 B mentionné sur le procès-verbal de 1973 ainsi qu'une copie du bail. L'administration indique ne pas être en possession du contrat de bail et ne produit aucune des autres pièces sollicitées et de nature à permettre de vérifier la régularité de l'évaluation de la valeur locative du terme de comparaison retenu. Dans ces conditions, faute pour le service de justifier que le bail afférent au local-type n° 12 du procès-verbal " maisons exceptionnelles " du secteur Palais-Royal a été conclu à des conditions de prix normales, le local-type n° 12 ne peut être retenu comme terme de comparaison pour la détermination de la valeur locative des locaux appartenant au GIE.

5. Pour déterminer cette valeur, le service propose comme autre terme de comparaison, le local-type n° 16 du procès-verbal modèle ME de la place Vendôme du 1er arrondissement de Paris. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la déclaration du propriétaire, que ce local-type a fait l'objet d'importants travaux d'aménagement ou d'équipement et que les dépenses ainsi occasionnées ont été mises à la charge du locataire. Le service ne conteste pas que cette circonstance laisse présumer que le bail n'a pas été conclu à des conditions de prix normales. Il s'ensuit que ce local n° 16 ne peut pas non plus être retenu comme terme de comparaison.

6. Le GIE Groupement des cartes bancaires propose, de son côté, le local-type n° 15 du procès-verbal " maisons exceptionnelles " du secteur Palais-Royal situé 121 rue Montmartre (75002) qui correspond à un local à usage de bureaux construit en 1966, d'un état d'entretien assez bon, dont la valeur locative est de 162 F/m². Toutefois, comme le soutient l'administration, ce local ne constitue pas un terme de comparaison approprié, en raison de sa localisation géographique, de sa date de construction et de son état d'entretien.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction concernant l'évaluation du local litigieux aux fins, pour le ministre, de proposer tout terme de comparaison qu'il jugera pertinent pour la mise en oeuvre de la méthode comparative, en précisant au besoin les ajustements qui seraient nécessaires, ou, à défaut, de proposer les modalités d'une appréciation directe de la valeur locative de ces propriétés sur le fondement du 3° de l'article 1498.

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête présentée par le GIE Groupement des cartes bancaires, procédé à un supplément d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est accordé au ministre de l'action et des comptes publics, pour l'exécution du supplément d'instruction prescrit à l'article 1er ci-dessus, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GIE Groupement des cartes bancaires et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

D. DALLE

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00985
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-29;17pa00985 ?
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