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28/05/2019 | FRANCE | N°18PA03541

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 mai 2019, 18PA03541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

9 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803363/5-1 du 7 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre l'arrêté du 9 novembre 2017.

Procédure devant la cour :>
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2018, M.A..., représenté par

MeB..., demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

9 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803363/5-1 du 7 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre l'arrêté du 9 novembre 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2018, M.A..., représenté par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal est entaché de défaut de réponse à un moyen et méconnaît les dispositions de l'article 9 du code de justice administrative en ne répondant pas au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Concernant la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Concernant la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

n° 2018/029114 du 21 septembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. A l'appui de sa demande d'annulation du refus de titre de séjour, M. A...soutient que le jugement du Tribunal administratif de Paris serait irrégulier dans la mesure où il n'a pas été répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal n'a effectivement pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant.

Entaché d'irrégularité, le jugement ne peut qu'être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par

M. A...devant le tribunal administratif de Paris.

Sur la décision portant refus de séjour :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit par suite être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) ". En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et

familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. Les pièces versées au dossier ne sont pas suffisamment probantes tant par leur nombre que par leur diversité et leur caractère probant pour établir le caractère continu et habituel du séjour de M. A... durant les dix années précédant l'arrêté contesté et notamment pour la période allant de 2007 à 2011. En outre, si M. A... soutient travailler en France depuis 2002, il ne le démontre pas. Dans ces conditions, et alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel et d'aucune considération humanitaire lui permettant de se voir délivrer un titre sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2002 et qu'il est parfaitement intégré à la société française, ses affirmations sont insuffisamment étayées ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt. Il est en outre célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas démuni de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants. Par suite, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

9. En quatrième et dernier lieu, aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. A...n'est de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

10. La décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale.

11. Si M. A...invoque les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives à la délivrance d'un titre de séjour, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. Les moyens dirigés contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée par voie de conséquence de ce qui précède.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 mai 2019.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N°18PA03541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03541
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-28;18pa03541 ?
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