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28/05/2019 | FRANCE | N°18PA03255

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 mai 2019, 18PA03255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

8 juin 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1810836 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2018, M.A...

, représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

8 juin 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1810836 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2018, M.A..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la motivation de l'arrêté est insuffisante et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que son contrat de travail n'avait pas à être visé par les autorités compétentes et qu'il revenait au préfet de le transmettre à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- la décision portant refus d'octroi d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- cette décision méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus d'octroi d'un certificat de résidence ;

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité algérienne, entré en France le 22 octobre 2014 selon ses déclarations, a présenté, le 3 mai 2018, une demande de certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 8 juin 2018, le préfet de police a refusé de l'autoriser à séjourner en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. A...relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 juin 2018.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées :

2. L'arrêté vise les textes applicables, en particulier l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet de police, pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, a indiqué que l'intéressé ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, qu'il était démuni d'un visa long séjour et a également retenu que M. A...ne justifiait d'aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a enfin constaté qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, de sorte que rien ne s'opposait à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français. Dès lors, l'arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision en litige, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui délivrer un certificat de résidence et de l'obliger à quitter le territoire.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un certificat de résidence :

3. En premier lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " et aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".

4. M. A...soutient, d'une part, que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet n'a pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de transmettre à cette direction, pour instruction préalable d'une demande d'autorisation de travail, le contrat de travail joint à la demande de titre de séjour, une telle démarche incombant à l'employeur en application des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de droit, opposer à M. A...la double circonstance qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu'il était démuni de visa de long séjour, pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien.

5. Si le requérant entend soulever, d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au motif qu'il perçoit une rémunération égale au SMIC et qu'il justifie d'une expérience professionnelle, il est constant qu'il n'a pas présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour, un visa d'une durée supérieure à trois mois et un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ainsi qu'il vient d'être dit. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A...soutient qu'il réside depuis trois années sur le territoire français et qu'il y exerce la profession de plombier au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 25 février 2016. Toutefois, il ne se prévaut d'aucune intégration sociale et ne justifie pas de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au moins. Dans ces conditions, et compte tenu également de ses conditions de séjour, la décision contestée n'a en l'espèce pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention franco-algérienne et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

8. En troisième et dernier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu pour les motifs que ceux exposés aux points 2 à 8, M. A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé l'octroi d'un certificat de résidence.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'arrêté n° 2018-00106 du 24 février 2018 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale et de l'arrêté n°75-2018-183 portant délégation de signature, en date du 25 mai 2018 et publié au recueil des actes administratifs spécial le 29 mai 2018, que le préfet de police a délégué sa signature à

M.F..., chef du 9ème bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de M.C..., sous directeur de l'administration des étrangers et de M.B..., adjoint au sous-directeur de l'administration des étrangers, des décisions concernant les décisions relatives à l'application de la réglementation relative au séjour et à l'éloignement des étrangers. M. A...n'établit ni même n'allègue que M. C... et M. B... n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de ce que M. F... n'était pas compétent pour signer l'arrêté litigieux manque en fait.

11. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A... n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 mai 2019.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 18PA03255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03255
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : BLANDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-28;18pa03255 ?
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