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28/05/2019 | FRANCE | N°18PA01300

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 mai 2019, 18PA01300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2016 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a licenciée à l'issue de son stage consécutif à sa réussite au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) interne en mathématiques, en 2015 et de condamner le ministre de l'éducation nationale à lui verser les sommes de 50 000 euros au titre du harcèlement moral

subi, de 80 000 euros au titre de la perte de chance de faire carrière, et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2016 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a licenciée à l'issue de son stage consécutif à sa réussite au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) interne en mathématiques, en 2015 et de condamner le ministre de l'éducation nationale à lui verser les sommes de 50 000 euros au titre du harcèlement moral subi, de 80 000 euros au titre de la perte de chance de faire carrière, et de 80 000 euros au titre du préjudice moral subi.

Par un jugement n° 1704322 du 21 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2018, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2016 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a licenciée à l'issue de son stage consécutif à sa réussite au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) interne en mathématiques ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée résulte de l'hostilité à son égard de sa principale et de sa tutrice, ainsi que de leurs mauvaises relations avec le représentant syndical qui l'a assistée ;

- le refus de lui laisser effectuer une deuxième année de stage témoigne du harcèlement moral dont elle a été victime ;

- sa compétence professionnelle est établie par ses longues années d'enseignement où elle a donné satisfaction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- le ministre étant en situation de compétence liée pour procéder au licenciement de l'agent que le jury n'a pas inscrit sur la liste des professeurs certifiés stagiaires aptes à être titularisés, les moyens de la requête sont inopérants ;

- les moyens de la requête, en tout état de cause, ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 mars 2019, la clôture de l'instruction a été reportée du 11 mars 2019 au 25 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été affectée, à l'issue de sa réussite au CAPES interne de mathématiques lors de la session 2015, au collège Camille Claudel de Montigny-lès-Cormeilles pour y effectuer son stage, à l'issue duquel le jury académique a émis un avis défavorable à sa titularisation par délibération du 5 juillet 2016. Le recteur de l'académie de Versailles a alors, par décision du 8 juillet 2016 décidé de ne pas la titulariser, et le 17 octobre 2016 la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement. Mme A... a sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision et l'indemnisation des préjudices en découlant pour elle, mais le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 21 février 2018 dont elle interjette appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Mme A...fait valoir que la décision attaquée du ministre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et résulte de l'hostilité et du " harcèlement moral " dont elle a été victime de la part de la principale du collège Camille Claudel de Montigny les Cormeilles où elle effectuait son année de stage ainsi que de sa tutrice au sein de cet établissement. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces personnes auraient effectivement témoigné de l'hostilité à son égard ainsi qu'à l'égard du représentant syndical qui l'a assistée et que la décision attaquée en serait la conséquence dès lors que les commentaires négatifs émis sur son travail sont corroborés par des avis de personnes extérieures à ce collège. Ainsi, l'inspecteur référent dans son avis mentionne que " Mme A...n'a acquis aucune des compétences nécessaires à l'exercice du métier de professeur. Le manque de surveillance et la gestion de la classe défaillante peuvent présenter un danger pour les élèves. Elle n'a tenu aucun compte des nombreux conseils qui lui ont été prodigués par son tuteur ni par les personnes dont elle a reçu la visite ". De même, le rapport d'inspection du 8 avril 2016 relève qu'elle " n'a, à aucun moment, su créer les conditions propices aux apprentissages. Elle peine à observer la classe et à réaliser ce qui s'y passe. La séance n'a pas été pensée en tenant compte des difficultés qu'un élève de 6ème peut rencontrer (...) on ne peut que constater les manques répétés de progrès et le fait que Mme A... n'a toujours pas acquis un grand nombre des compétences attendues d'un professeur de mathématiques (...) à ce jour les élèves ne reçoivent pas l'enseignement complet qu'ils sont en droit d'attendre ". Le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation a de même émis un avis en date du 10 mai 2016 défavorable à sa titularisation en retenant que " la langue française n'est pas maitrisée tant à l'écrit qu'à l'oral, et les connaissances disciplinaires sont insuffisantes. Manque d'analyse réflexive ". Enfin, le jury académique dans son avis du 23 juin 2016 établi à la suite de l'entretien obligatoire en cas de refus de titularisation, de même que dans sa délibération du 5 juillet 2016 retient notamment que : " au terme de son année probatoire Mme A...ne maitrise aucune des compétences attendues pour exercer le métier d'enseignant. Les connaissances scientifiques et didactiques propres à la discipline ne sont pas acquises. Elle ignore l'ensemble des contenus de références (...). Sa mauvaise maitrise de la langue française tant à l'oral, qu'à l'écrit génère une incompréhension de la part de ses élèves (...) aucun progrès notable n'a été observé au cours de l'année. Aucune perspective d'évolution positive n'est envisageable ". Par ailleurs, l'existence alléguée d'une hostilité ou d'un harcèlement à son encontre ne peut se déduire de ce que Mme A...n'a pas été autorisée à effectuer une seconde année de stage, une telle possibilité n'étant imposée par aucun texte applicable, alors même que la première année de stage se déroule, comme elle l'indique, dans une zone d'enseignement prioritaire où les élèves seraient souvent difficiles. De plus, la décision de faire effectuer à l'enseignant concerné une deuxième année de stage ou de lui refuser cette possibilité ne relève pas de l'établissement scolaire mais du jury, qui a estimé dans sa délibération du 5 juillet 2016 qu'il se prononçait en faveur d'un refus définitif de titularisation au motif notamment, ainsi qu'il vient d'être dit, que " aucune perspective d'évolution positive n'est envisageable ". Dès lors, si Mme A...indique avoir une longue expérience de l'enseignement, ayant été professeur vacataire de mathématiques du 1er novembre 1999 au 20 septembre 2009 puis professeur contractuel de mathématiques du 21 septembre 2009 au 31 août 2015, ainsi qu'il ressort de son curriculum vitae, et si elle produit diverses attestations dont plusieurs d'ailleurs rédigées dans des termes quasi-identiques, louant " son professionnalisme, sa compétence et son savoir faire pédagogique" ainsi que sa " motivation sans faille " et son " excellent état d'esprit " lors de cours particuliers, de cours dispensés dans des associations ou lors d'un remplacement, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'elle serait susceptible d'exercer de manière satisfaisante ses fonctions d'enseignante, et que, par suite, la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2019.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01300
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du second degré - Personnel enseignant.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statuts spéciaux - Enseignants (voir : Enseignement et recherche).


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-28;18pa01300 ?
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