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28/05/2019 | FRANCE | N°18PA01160

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 mai 2019, 18PA01160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Périgny-sur-Yerres et le syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres (SYAGE) à lui verser la somme de 501 057,99 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison de l'accident dont elle a été victime le 29 septembre 2011.

Par un jugement n° 1510277 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, MmeF..., représentée par MeB..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Périgny-sur-Yerres et le syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres (SYAGE) à lui verser la somme de 501 057,99 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison de l'accident dont elle a été victime le 29 septembre 2011.

Par un jugement n° 1510277 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, MmeF..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Périgny-sur-Yerres et du SYAGE le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme F...soutient que :

- la responsabilité de la commune et du SYAGE est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des dommages qu'elle a subis en raison du mauvais entretien de l'ouvrage public sur lequel elle a chuté ;

- le SYAGE ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien de l'ouvrage public litigieux dont elle était l'usagère

- elle ne pouvait raisonnablement pas s'attendre à rencontrer des obstacles excédant les dangers que l'usage d'un tel chemin situé dans un environnement naturel pouvait lui faire craindre ;

- le SYAGE ne rapporte pas la preuve du caractère parfaitement visible de la construction dont l'existence n'était pas matérialisée par un panneau de signalisation et sa dangerosité n'était pas signalée ;

- ses dépenses de santé se sont élevées à 3 569,15 euros ;

- elle a été privée d'une chance d'exercer son nouvel emploi qu'elle devait occuper à compter du 10 octobre 2011 en raison de cet accident et la perte de gains professionnels jusqu'à la date de consolidation fixée au 23 avril 2013 représente la somme de 29 260 euros ;

- elle a eu recours à l'aide d'une tierce personne pendant deux heures par jour jusqu'à la consolidation, ce qui représente la somme de 17 100 euros ;

- les dépenses de santé futures devront être annualisées puis capitalisées ;

- elle a été licenciée le 3 avril 2015 de son poste d'assistante dentaire et la qualité de travailleur handicapée lui a été reconnue ; son taux de handicap a été fixé à 79 % en raison de son impossibilité à tenir la station debout prolongée ; elle ne peut plus exercer d'activité professionnelle ; elle sollicite le versement de la somme de 295 738,44 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

- si elle retrouve un emploi, ce dernier sera nécessairement moins bien rémunéré et elle a perdu toute chance de promotion dès lors que certaines catégories d'emplois lui sont fermées en raison de son handicap ; la somme de 100 000 euros devra lui être octroyée à ce titre ;

- son déficit fonctionnel temporaire devra être indemnisé à hauteur de 3 793,40 euros ;

- les souffrances endurées avant consolidation ont été évaluées à 3/7 par l'expert et la somme de 8 000 euros pourra lui être accordée à ce titre ;

- le préjudice esthétique avant consolidation, évalué à 2/7 par l'expert, doit être indemnisé à hauteur de 4 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 15 % par le docteur A...D... ; la somme de 27 600 euros devra lui être accordée à ce titre ;

- le préjudice esthétique après consolidation a été évalué par l'expert à 1/7 ; elle est fondée à solliciter la somme de 2 000 euros à ce titre ;

- le préjudice d'agrément, compte tenu du fait qu'elle ne peut plus reprendre les activités sportives, vélo et randonnée, qu'elle pratiquait régulièrement s'élève à 10 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai et 2 octobre 2018, la commune de Périgny-sur-Yerres conclut au rejet de la requête, et à ce que soient mis à la charge de MmeF..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, représentée par MeC..., conclut à ce qu'une somme de 27 510,07 euros soit mise à la charge de la commune de Périgny-sur-Yerres et du SYAGE en remboursement des débours qu'elle a exposés au profit de Mme F...ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour Mme F...a été enregistré au greffe de la Cour le 13 mai 2019 et n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant MmeF....

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 septembre 2011 vers 13h, alors qu'elle empruntait l'itinéraire de promenade dit " Liaison Verte " situé sur le territoire de la commune de Périgny-sur-Yerres, Mme F...a chuté en descendant le long du chemin bordant la cascade de la forêt. Imputant sa chute à un défaut d'entretien normal des rondins installés sur ce chemin, elle a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Périgny-sur-Yerres et le syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres (SYAGE) à lui verser la somme de 501 057,99 euros en réparation de l'ensemble des préjudices ayant résulté de cette chute. Mme F...et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

2. En premier lieu, il résulte d'une part de l'instruction que la chute de Mme F...s'est produite du fait de la présence d'un rondin de bois dans lequel elle s'est pris le pied, et qui constitue un ouvrage public prévu pour l'usage du chemin de promenade conduisant à la cascade de Périgny-sur-Yerres. D'autre part, la commune de Périgny-sur-Yerres a adhéré au Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la Région de Villeneuve Saint Georges devenu SYAGE, dont les statuts prévoient expressément un transfert à ce dernier des compétences communales en matière d'entretien et d'aménagement de la rivière de l'Yerres et de ses affluents, y compris les accès à ces cours d'eau. En outre, il ressort, tant des brochures touristiques concernant la " Liaison Verte " que des bulletins municipaux de la commune de Périgny-sur-Yerres, que l'entretien du chemin emprunté par Mme F...a été confié audit syndicat. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, seule la responsabilité de ce dernier est susceptible d'être engagée du fait des dommages résultant de l'entretien du chemin.

3. En second lieu, il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. Il est constant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la chute de Mme F...est imputable à la présence d'un rondin enterré sur le chemin permettant d'accéder à la cascade de Périgny-sur-Yerres, dans le cadre d'une installation formant un escalier. S'il ressort des photographies prises par l'intéressée en 2013, puis par un huissier de justice diligenté par elle en 2018, que certains de ces rondins présentent des irrégularités, il s'avère également que l'ouvrage s'inscrit dans l'ouverture au public d'un espace naturel particulièrement préservé et que ses défectuosités n'excèdent pas ce que peut s'attendre à rencontrer un promeneur normalement attentif et observant la prudence s'imposant dans ce type d'environnement, laquelle est nécessairement différente de celle requise pour la descente d'un escalier classique. En outre, la seule présence des rondins de bois sur un sentier en pente légère dont il ressort des photos versées par le SYAGE en première instance qu'il était bordé de rambardes dès 2007, ne représente pas, par elle-même, un danger nécessitant une signalisation spécifique, alors par ailleurs que la chute de Mme F...a eu lieu en pleine journée et que rien ne permet d'établir que les rondins étaient dissimulés par des feuilles. Dans ces conditions, l'appelante ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation au titre d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage par le SYAGE.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande indemnitaire. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées.

6. La responsabilité du SYAGE n'étant pas engagée, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne tendant à sa condamnation à lui rembourser les débours exposés par elle au profit de Mme F...ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Périgny-sur-Yerres et du SYAGE, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement des sommes demandée par Mme F...et par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Périgny-sur-Yerres au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Périgny-sur-Yerres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, à la commune de Périgny-sur-Yerres et au syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 mai 2019.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAULe greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N°18PA01160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01160
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SELARL BOSSU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-28;18pa01160 ?
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