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28/05/2019 | FRANCE | N°17PA21942

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 mai 2019, 17PA21942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...et M. et Mme D...ont demandé au Tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du préfet de la Martinique du 8 octobre 2015 abrogeant l'arrêté du 3 mars 2015 portant mise en demeure à la société le COCO'S de cesser la diffusion de musique amplifiée, de condamner l'Etat à leur verser respectivement une somme de 29 375, 66 euros et une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500658 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...et M. et Mme D...ont demandé au Tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du préfet de la Martinique du 8 octobre 2015 abrogeant l'arrêté du 3 mars 2015 portant mise en demeure à la société le COCO'S de cesser la diffusion de musique amplifiée, de condamner l'Etat à leur verser respectivement une somme de 29 375, 66 euros et une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500658 du 18 avril 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a annulé l'arrêté du préfet de la Martinique du 8 octobre 2015 abrogeant l'arrêté préfectoral du 3 mars 2015 portant mise en demeure à la société le COCO'S de cesser la diffusion de musique amplifiée, et a condamné l'Etat à verser à M. et Mme C...d'une part et à M. et Mme D... d'autre part une somme de 10 000 euros, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juin 2017 et 19 décembre 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, la société le COCO'S, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Martinique du 18 avril 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C...et M. et MmeD... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...et M. et Mme D...une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas prononcé de report d'audience alors que le mémoire des requérants du 23 mars 2017 et celui du préfet du 24 mars 2017 ne lui ont pas été communiqués en temps utile pour lui permettre d'y répondre avant l'audience du 28 mars 2017 ;

- le jugement a également méconnu le principe du contradictoire en ce qu'il se fonde notamment sur un rapport d'expertise non contradictoire produit la veille de la clôture de l'instruction, le 23 mars 2017 et dont la requérante n'a pas eu connaissance avant l'audience ;

- la demande de première instance était irrecevable car, dirigée contre un arrêté publié le 12 octobre 2015, elle n'avait été enregistrée que le 15 décembre suivant au plus tôt ;

- en l'absence de demande préalable les demandes indemnitaires contenues dans la demande de première instance étaient irrecevables faute de liaison du contentieux, qui ne pouvait résulter d'une défense au fond de l'administration dès lors que son mémoire en défense n'avait pas été communiqué ;

- la décision d'abrogation de l'arrêté du 3 mars 2015 était justifiée au regard de l'étude sonore réalisée en juillet 2015 et n'était pas entachée d'erreur de droit. Elle n'était de plus soumise qu'à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- les demandes indemnitaires des requérants de première instance n'étaient pas fondées dès lors qu'aucun autre voisin ne se plaint du bruit et qu'ils ont fait le choix de s'installer à proximité immédiate de plusieurs restaurants et d'un établissement diffusant de la musique amplifiée ;

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne vise pas les dispositions dont il fait application ;

- le tribunal a commis une erreur de droit car nonobstant la présence de conclusions indemnitaires, il devait, pour statuer sur les conclusions à fins d'annulation, se placer à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, et ne pouvait dès lors se fonder sur une étude acoustique du 26 janvier 2016 ;

- le tribunal a commis une autre erreur de droit en interprétant l'article R. 571-25 du code de l'environnement, sur lequel il se fonde implicitement, comme exigeant que l'étude d'impact soit réalisée par les agents assermentés de l'ARS alors qu'une telle exigence ne ressort pas de ce texte ni d'aucun autre.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2018 et 10 mai 2019, M. et MmeC..., représentés par Me B...E..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique d'user de ses pouvoirs de police pour assurer leur tranquillité et leur sécurité ;

3°) de mettre à la charge de la société le COCO'S une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Ils soutiennent que :

- la requérante n'est pas recevable, faute d'intérêt à agir, à contester le jugement en tant qu'il prononce l'indemnisation des préjudices des époux C...et D...dès lors que cette condamnation est prononcée à l'encontre de l'Etat ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2018, le ministre de l'intérieur demande la mise hors de cause de son ministère et à titre subsidiaire renvoie aux écritures produites par le préfet de la Martinique en première instance.

Par ordonnance du 13 novembre 2018, l'instruction a été réouverte.

Par une ordonnance du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour la requête présentée par la société le COCO'S.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B...-E..., pour M. et MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 mars 2015, le préfet de la Martinique a mis en demeure la société le COCO'S, exploitant l'établissement de nuit " le new corner ", de cesser de diffuser de la musique amplifiée. Cette société a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de la Martinique mais a par ailleurs communiqué à l'administration une étude d'impact sonore réalisée à partir de mesures effectuées les 23 et 24 août 2015, à la suite de laquelle le préfet a abrogé l'arrêté de mise en demeure du 3 mars 2015 par un nouvel arrêté du 8 octobre 2015. Les propriétaires et occupants de la maison voisine, les consortsC..., ainsi que leurs locataires les consortsD..., qui se plaignent du bruit généré par cet établissement, ont alors saisi le Tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté d'abrogation, en date du 8 octobre 2015, et d'autre part à l'indemnisation des préjudices résultant pour eux des nuisances sonores engendrées par cet établissement. Par jugement du 18 avril 2017, le tribunal administratif a fait droit à leur demande, a annulé l'arrêté attaqué et a condamné l'Etat à verser aux consorts C...et aux consorts D...une somme de 10 000 euros chacun. La société le COCO'S interjette appel de ce jugement par la présente requête.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et MmeC... :

2. Il ressort du jugement attaqué que seul l'Etat a été condamné à indemniser les demandeurs de première instance du fait des préjudices allégués. M et Mme C...sont par suite fondés à soutenir que la société le COCO'S ne dispose pas d'un intérêt à agir à l'encontre du jugement en tant qu'il a prononcé de telles condamnations pécuniaires, ni par ailleurs en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C...et M. et Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société le COCO'S n'est ainsi fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Martinique du 8 octobre 2015 abrogeant l'arrêté préfectoral du 3 mars 2015 la mettant en demeure de cesser la diffusion de musique amplifiée.

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement :

3. Il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à la mise au rôle et à l'envoi des avis d'audience le 9 mars 2017 prévoyant un enrôlement à l'audience du tribunal administratif du 28 mars 2017, le préfet a produit le 24 mars 2017 un mémoire qui n'a pas été communiqué à la société le COCO'S. Par ailleurs, les demandeurs de première instance ont produit un mémoire complémentaire le 23 mars 2017, accompagné d'une nouvelle étude acoustique, qui a été communiqué à la société le COCO'S le 24 mars, soit à la veille de la clôture automatique de l'instruction intervenant trois jours avant l'audience. Or, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'il se fonde, notamment, sur cette étude acoustique. Dans ces conditions, et alors même qu'elle n'avait pas elle-même obtempéré à la mise en demeure de produire un mémoire en défense qui lui avait été adressée le 29 juin 2016 et qu'un avocat ne s'est constitué pour elle que le 25 mars 2017, la société le COCO'S est fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu. Compte tenu toutefois de ce que, ainsi qu'il a été dit au point 2, elle ne justifie pas d'un intérêt à agir pour demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 du jugement, il n'y a lieu d'annuler, en raison de l'irrégularité commise, que l'article 1er du jugement, prononçant l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2015.

4. Il y a lieu de procéder à une évocation partielle et de statuer immédiatement sur les conclusions de première instance de M. et Mme C...et de M. et Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2015.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande :

5. Il est constant que l'arrêté attaqué, en date du 8 octobre 2015, a été publié le 12 octobre suivant dans l'édition spéciale du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique et que le dernier jour du délai de recours, soit le 13 décembre, était un dimanche, ce qui prorogeait ce délai jusqu'au lendemain. Par ailleurs, s'il est vrai que la demande porte un tampon en date du 15 décembre 2015, il ressort du dossier de première instance, et notamment de la " fiche-requête " retraçant la procédure, que cette demande a en réalité été enregistrée le 14 décembre 2015, soit le dernier jour du délai de recours. La fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté ne peut dès lors qu'être écartée.

Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2015 :

6. S'il ressort de l'arrêté du 3 mars 2015, dont l'arrêté litigieux a prononcé l'abrogation, qu'en son article 1er il interdisait à l'établissement la diffusion de musique amplifiée, et lui prescrivait en son article 2 de fournir une attestation finale de conformité délivrée par un bureau d'études ou un acousticien certifiant la bonne mise en oeuvre des travaux ou dispositifs permettant de limiter les émergences occasionnées, il ne résulte pas de ces dispositions que l'interdiction contenue à l'article 1er ait été prononcée seulement dans l'attente de la production de l'attestation prévue à l'article 2, ni par suite que cette production impliquait nécessairement qu'il soit mis un terme à l'interdiction de diffusion de musique amplifiée, alors surtout que l'arrêté en cause vise notamment les arrêtés préfectoraux des 1er mars 2013 et 27 octobre 2014 prononçant des fermetures administratives de l'établissement pour " divers motifs dont troubles de voisinages et nuisances sonores " ainsi que les conclusions du rapport de mesures de bruit réalisé par l'agence régionale de santé en date du 7 janvier 2015 et les plaintes de riverains. L'abrogation litigieuse ne pouvait dès lors intervenir qu'au terme d'une appréciation d'ensemble portée par l'administration sur l'évolution des nuisances sonores dénoncées. Or, à supposer même que l'étude acoustique communiquée par la société le COCO'S, faisant état de mesures réalisées en août 2015, puisse être regardée comme constitutive d'une attestation finale de conformité délivrée par un bureau d'études ou un acousticien certifiant la bonne mise en oeuvre des travaux ou dispositifs permettant de limiter les émergences occasionnées, comme le requiert l'arrêté du 3 mars 2015, il résulte en tout état de cause de ce document qu'il admet que, lors des mesures effectuées le deuxième jour, " les émergences spectrales limites sont dépassées aux fréquences 125, 250, 500. Il y a infraction à l'article R. 1334-34 du décret n° 1099-2006 du 31 août 2006 ". Et s'il met en doute que ces dépassements constatés dans l'appartement des consorts C...puissent être imputables à la société le COCO'S, il ne l'écarte pas formellement. Par ailleurs, la communication à l'administration de ce document fait suite à une lettre du préfet du 30 juillet 2015 invitant le gérant de la société le COCO'S à présenter ses observations avant une mesure de fermeture administrative temporaire fondée sur les dispositions des 1° et 3° de l'article L.3332-15 du code de la santé publique, qui fait état de la communication par l'agence régionale de santé, de conclusions sur des mesures effectuées les 12 et 19 juillet 2015 relevant une émergence totale de 14 db (décibels A) alors que cette émergence ne doit pas dépasser 4db, ainsi que d'une émergence spectrale supérieure aux seuils autorisés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Martinique ne pouvait sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation abroger l'arrêté du 3 mars 2015 .

7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur demande, que M. et Mme C...et M. et Mme D...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2015 abrogeant celui du 3 mars 2015.

Sur les conclusions de M. et Mme C...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Martinique d'user de ses pouvoirs de police pour assurer leur tranquillité et leur sécurité :

8. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". Le présent arrêt, qui annule l'arrêté attaqué du 8 octobre 2015, n'implique pas qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Martinique " d'user de ses pouvoirs de police pour assurer leur tranquillité et leur sécurité ". Les conclusions à fins d'injonction sous astreinte présentées par M. et Mme C...ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...et de M. et Mme D...la somme demandée en appel par la société le COCO'S au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge de la société le COCO'S la somme demandée en appel par M. et Mme C...sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1500658 du Tribunal administratif de la Martinique du 18 avril 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Martinique du 8 octobre 2015 abrogeant l'arrêté préfectoral du 3 mars 2015 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC..., à M. et MmeD..., à la société le COCO'S et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2019.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLE

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA21942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA21942
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : KEITA-CAPITOLIN Yasmina

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-28;17pa21942 ?
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