Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C..., a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe :
1°) d'annuler la décision du 18 mai 2015 par laquelle le directeur de La Poste de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande de recul d'un an de la limite d'âge pour enfant à charge sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;
2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2015 par laquelle le directeur de La Poste de la Guadeloupe a rejeté, après réexamen, sa demande de recul d'un an de la limite d'âge pour enfant à charge sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ;
3°) de condamner La Poste au versement de la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des refus opposés à sa demande de prolongation d'activité et de son admission à la retraite ;
4°) d'enjoindre à La Poste de lui accorder une prolongation d'activité pour enfant à charge, sous astreinte.
Par un jugement n°s 1500653, 150799 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du directeur de La Poste de la Guadeloupe du 18 mai 2015 et sa décision du 23 juillet 2015 rejetant le recours gracieux de M.C..., et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M.C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, régularisée le 4 avril 2017, M.C..., représenté par MeF..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 janvier 2017 en ce qu'il a pour partie rejeté ses demandes ;
2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2015 par laquelle le directeur de La Poste de la Guadeloupe a rejeté, après réexamen, sa demande de recul d'un an de la limite d'âge pour enfant à charge sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ;
3°) de condamner La Poste au versement de la somme de 7 000 euros, avec intérêts capitalisés, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des refus opposés à sa demande de prolongation d'activité et de son admission à la retraite ;
4°) d'enjoindre à La Poste de lui accorder une prolongation d'activité pour enfant à charge, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement a à tort retenu qu'il était affecté à un emploi de facteur qu'il ne pouvait continuer à exercer sans aménagement de poste, alors qu'il occupait un emploi de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement pour lequel il était encore apte ;
- il remplit les autres conditions énoncées à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ;
- il est fondé à demander réparation des préjudices qu'il a subis en raison des refus réitérés opposés par La Poste à sa demande tendant à son maintien en activité, et de son admission à la retraite ;
- son préjudice financier doit être estimé à la somme de 5 000 euros ;
- son préjudice moral devra être indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2018, La Poste, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête, et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Poste soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2018.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 octobre 2018, M. C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour la requête présentée par M.C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeA..., pour M.C...,
- et les observations de MeB..., pour La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., agent public de La Poste, affecté en Guadeloupe, et devant atteindre la limite d'âge de son grade de catégorie active le 30 juillet 2015, a demandé à son employeur son maintien en activité sur le fondement des dispositions de la loi du 19 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté. La Poste a rejeté cette demande par une première décision du 18 mai 2015 et a, par une décision du 26 juin 2015, mis à la retraite M. C... à compter du 31 juillet 2015. M. C...a alors demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe l'annulation de la décision du 18 mai 2015 et du rejet en date du 23 juillet 2015, du recours gracieux qu'il avait présenté. Ultérieurement, après que le juge des référés du Tribunal administratif de Basse-Terre avait, par une ordonnance du 16 septembre 2015, ordonné la suspension de ces décisions et ordonné à La Poste de réexaminer la situation de M.C..., La Poste a, par une décision en date du 1er octobre 2015, de nouveau rejeté la demande de M.C..., qui a alors demandé l'annulation de cette nouvelle décision, ainsi que de la décision implicite portant rejet de son nouveau recours gracieux. Par un jugement du 31 janvier 2017, le tribunal administratif a annulé les décisions du directeur de La Poste de la Guadeloupe du 18 mai et du 23 juillet 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de M.C.... M. C...fait appel de ce jugement en ce qu'il a pour partie rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 janvier 2017 :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte, conformément à ces dispositions et contrairement à ce que soutient M.C..., les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience.
Sur le surplus des conclusions de M. C...:
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté : " Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. (...) / Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi (...) ".
4. Il ressort de pièces du dossier notamment de plusieurs avis du médecin du travail et n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date à laquelle M. C...a atteint la limite d'âge, il n'était plus en mesure d'effectuer des activités de distribution de courriers. Si M. C... fait état de sa nomination au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement le 30 décembre 2011, et fait valoir qu'il s'occupait de tâches administratives, des " réclamations colis ", de la recherche d'adresse des colis mal adressés et du standard téléphonique de son service, il est constant que les tâches qui lui avaient été confiées avaient été adaptées à son état de santé, mais qu'il était toujours affecté à un emploi de facteur. M. C...n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait été en état de continuer à exercer cet emploi, et à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 2015 par laquelle le directeur de La Poste de la Guadeloupe a rejeté, après réexamen, sa demande de recul d'un an de la limite d'âge.
5. En second lieu, en l'absence d'élément nouveau, les conclusions de M. C...à fin d'indemnisation doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a pour partie rejeté ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation et ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. En premier lieu, pour rejeter les conclusions de M. C...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif a estimé, alors même qu'il a annulé les décisions du directeur de La Poste de la Guadeloupe du 18 mai et du 23 juillet 2015 mentionnées au point 1 pour vice de forme, que La Poste ne pouvait être regardée comme la partie perdante dans l'instance et que ces dispositions faisaient donc obstacle à sa condamnation. M. C...n'est, compte tenu du rejet par le tribunal de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2015, de ses conclusions indemnitaires et de ses conclusions à fin d'injonction, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en appel. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de La Poste, présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2019.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA21001