Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision orale en date du 29 mars 2016 par laquelle le Préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident à titre principal et le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " visiteur " à titre subsidiaire ainsi que l'annulation des arrêtés du 1er juillet et du 19 septembre 2016 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en mentionnant les pays vers lesquels elle pourrait être éloignée.
Par un jugement n° 1603270 du 14 février 2017, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé les décisions attaquées et a, d'autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne, sous réserve qu'aucune modification de sa situation de droit ou de fait n'y fasse obstacle, de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" de Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2017, le préfet du Val-de-Marne, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1603270, 1606678, 1608595 du 14 février 2017.
Il soutient que le refus de renouveler le titre de séjour mention " visiteur " de l'intéressée découle de la durée insuffisante de sa présence sur le territoire. Mme C...ne se maintenant pas plus de 3 mois par an en France, elle ne justifie pas d'une raison particulière pour y résider dans un cadre légal.
La requête a été communiquée à MmeC..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouleau,
- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante tunisienne entrée en France en mai 2012, a bénéficié, entre 2012 et 2016, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur" délivrée sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle en a sollicité le renouvellement le 29 mars 2016 auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision orale en date du 29 mars 2016 et par deux arrêtés en date du 1er juillet et
19 septembre 2016, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun, faisant droit aux demandes de MmeC..., a annulé ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur" ".
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Mme C...est dotée d'un titre l'autorisant à résider au Koweït sous condition d'une résidence minimale de plus de six mois par an et exerce dans ce pays, où résident ses deux enfants de nationalité américaine, une activité professionnelle salariée à temps complet. Elle n'a jamais indiqué avoir l'intention de renoncer à ce titre de séjour ou à cette activité, lesquels ne peuvent lui permettre que de courts séjours sur le territoire français. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que, contrairement à l'engagement qu'elle avait pris lors de sa demande de visa, elle n'a de fait jamais résidé en France plus de trois mois par an sous l'empire de la carte de séjour portant la mention " visiteur " qui lui avait été accordée. Le préfet du Val-de-Marne était fondé à inférer de cet ensemble de circonstances que Mme C...n'avait pas en réalité pour projet de séjourner en France et pouvait en tirer, à bon droit, la conséquence qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée.
4. Il suit de ce qui précède que le jugement attaqué, fondé sur l'erreur d'appréciation dont auraient été entachés les refus opposés par le préfet du Val-de-Marne aux demandes de carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " présentées par MmeC..., doit être annulé.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par MmeC....
En ce qui concerne les autres moyens invoqués en première instance :
6. Le préfet du Val-de-Marne, qui dans ses écritures contentieuses a entendu exposer les motifs de cette décision, n'a jamais nié qu'avait été prise sur la demande de Mme C...présente au guichet le 29 mars 2016 une décision orale de refus de sa demande de titre de séjour. Comme l'a jugé le tribunal, une telle décision, au demeurant nécessairement entachée d'incompétence, ne peut qu'être illégale du fait de l'absence la motivation écrite requise pour des décisions de cette nature.
7. Par ailleurs, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
8. Par suite, Mme C...est fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait, comme il l'a fait par ses décisions des 1er juillet et 19 septembre 2016, se fonder, alors que ces ordonnance étaient exécutoires, sur le même motif que celui qui avait été retenu par le juge des référés dans ses ordonnances des 6 mai et 22 août 2016, comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de titre opposé.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions en date du 29 mars, du 1er juillet et du 19 septembre 2016 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 mai 2019.
L'assesseur le plus ancien,
Ch. BERNIERLe président-rapporteur,
M. BOULEAU
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 17PA00822