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14/05/2019 | FRANCE | N°17PA03900

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 mai 2019, 17PA03900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune d'Arcueil du 6 juin 2016 exprimant un voeu concernant les ouvertures et les fermetures de classes sur le territoire de la commune pour la rentrée scolaire 2016-2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune d'Arcueil d'interdire au public d'enregistrer le conseil municipal du 6 juin 2016 ;

3°) d'annuler la décision du maire de la commune d'Arc

ueil de convoquer et de tenir la séance du conseil municipal dans un lieu différent de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune d'Arcueil du 6 juin 2016 exprimant un voeu concernant les ouvertures et les fermetures de classes sur le territoire de la commune pour la rentrée scolaire 2016-2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune d'Arcueil d'interdire au public d'enregistrer le conseil municipal du 6 juin 2016 ;

3°) d'annuler la décision du maire de la commune d'Arcueil de convoquer et de tenir la séance du conseil municipal dans un lieu différent de la mairie ;

4°) d'enjoindre au maire de la commune d'Arcueil d'autoriser les enregistrements audiovisuels en séance publique du conseil municipal, de garantir l'enregistrement de chaque séance et d'en communiquer copie conforme à l'opposition municipale ;

5°) d'enjoindre à la commune d'Arcueil de publier à ses frais un communiqué judiciaire sur la page d'accueil du site " internet " de la commune, ainsi que sur les panneaux d'affichage administratif de la ville et dans les publications municipales.

Par un jugement n° 1606541 du 12 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2017, régularisée le 21 décembre 2017, M. D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 12 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du maire d'Arcueil de convoquer et de tenir la séance du conseil municipal dans un lieu différent de la mairie ;

3°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune d'Arcueil du 6 juin 2016 ;

4°) d'annuler la décision implicite du maire d'Arcueil d'interdire au public d'enregistrer la réunion du conseil municipal du 6 juin 2016 ;

5°) d'annuler la décision du maire d'Arcueil refusant de lui transmettre une copie de l'enregistrement sonore de la réunion du conseil municipal du 6 juin 2016 ;

6°) de condamner la commune d'Arcueil à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, assortie d'intérêts ;

7°) de mettre à la charge de la commune d'Arcueil le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de la somme de 500 euros au titre des dépens.

Il soutient que :

- le tribunal a rejeté à tort comme tardives ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du maire d'Arcueil de convoquer et tenir la séance du conseil municipal dans un lieu différent de la mairie et de la décision implicite du maire d'Arcueil d'interdire au public d'enregistrer la réunion du conseil municipal du 6 juin 2016, alors qu'il avait demandé l'annulation du " conseil municipal d'Arcueil du 6 juin 2016 " dès le dépôt de sa requête introductive d'instance, et donc dans le délai de recours ; le tribunal a ainsi omis de statuer sur sa demande et de répondre aux moyens qu'il avait invoqués, méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnu son devoir de soulever d'office des moyens d'ordre public ;

- en organisant la réunion du conseil municipal hors des locaux de la mairie, le maire a méconnu les dispositions des articles L. 2121-7 et L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales ;

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de fait en considérant qu'il avait été convoqué à la réunion du conseil municipal d'Arcueil du 6 juin 2016 alors qu'il n'y a pas été convoqué ; le maire a, dans ces conditions, méconnu les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 de ce code ;

- l'assistance et le requérant ont subi une entrave disproportionnée à leur droit d'enregistrer la séance du conseil municipal protégé par les dispositions de l'article L. 2121-18 du même code ;

- en refusant de lui transmettre une copie de l'enregistrement sonore de la réunion du conseil municipal du 6 juin 2016, le maire a méconnu les prescriptions de l'article 14 du règlement intérieur du conseil municipal et les dispositions des articles L. 311-1, R. 311-12 et L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la mise à sa charge du versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le tribunal administratif constitue une ingérence non justifiée dans l'exercice de sa liberté d'expression garantie par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2018, la commune d'Arcueil, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires de M.D..., qui n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable, sont irrecevables ;

- les conclusions de la requête de M. D...tendant à ce que la Cour prononce un arrêt à portée purement déclarative sont irrecevables ;

- les conclusions dirigées contre le refus du maire de communiquer à M. D...une copie de l'enregistrement sonore de la réunion du conseil municipal du 6 juin 2016, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la commune d'Arcueil.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 6 juin 2016, le conseil municipal de la commune d'Arcueil a exprimé un voeu concernant les ouvertures et les fermetures de classes sur le territoire de la commune pour la rentrée scolaire 2016-2017. Par une requête enregistrée le 2 août 2016, M. D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler cette délibération. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2017, M. D...a présenté au tribunal administratif des conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire d'Arcueil de convoquer et de tenir la séance du conseil municipal dans un lieu différent de la mairie et de la " décision implicite " du maire d'interdire au public d'enregistrer la réunion du conseil municipal du 6 juin 2016. Par un jugement du 12 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. M. D... fait appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Arcueil aux conclusions indemnitaires de M. D...:

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions indemnitaires de M. D...n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable auprès de la commune d'Arcueil, mais ont été directement présentées devant le juge d'appel et n'ont pas été régularisées en cours d'instance par une demande formée devant elle. Par suite, la commune est fondée à soutenir que ces conclusions sont irrecevables.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Arcueil aux conclusions dirigées contre le refus du maire de communiquer à M. D...une copie de l'enregistrement sonore de la réunion du conseil municipal du 6 juin 2016 :

4. Les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire refusant de communiquer à M. D...une copie de l'enregistrement sonore de la réunion du conseil municipal du 6 juin 2016 sont nouvelles en appel. Par suite, la commune est fondée à soutenir qu'elles sont irrecevables.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 6 juin 2016 :

5. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la délibération litigieuse a pour objet de demander à l'Etat pour la rentrée scolaire 2016-2017, d'une part, l'ouverture d'une classe supplémentaire au sein de l'école maternelle Jules Ferry et, d'autre part, l'annulation de quatre fermetures de classes pour la même rentrée scolaire. Ainsi, elle ne constitue pas un acte faisant grief, mais un voeu insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir hors du cadre du déféré préfectoral. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de cette délibération.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de convoquer et de tenir la séance du conseil municipal du 6 juin 2016 dans un lieu différent de la mairie et de la décision du maire d'interdire au public d'enregistrer la réunion du conseil municipal du 6 juin 2016 :

6. Dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, enregistrée le 2 août 2016, M. D...avait demandé au tribunal d'" annuler l'unique délibération du conseil municipal du 6 juin 2016, et par voie de conséquence le conseil municipal d'Arcueil du 6 juin 2016 dans son ensemble ". S'il a alors fait valoir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération, des moyens tirés de l'irrégularité des conditions dans lesquelles elle avait selon lui été adoptée, notamment en raison de la décision de tenir la réunion du conseil municipal dans une école et de l'interdiction d'enregistrer les débats, ce n'est que par un mémoire enregistré le 1er septembre 2017 que M. D...a présenté au tribunal des conclusions tendant à l'annulation de cette décision et de cette interdiction. Il est par ailleurs constant qu'il avait eu connaissance de ces deux décisions au plus tard lors de la réunion du conseil municipal du 6 juin 2016 à laquelle il était présent, soit plus de quatorze mois avant de demander leur annulation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions étaient tardives et par suite irrecevables.

7. A supposer que M. D...ait entendu soumettre à la Cour d'autres conclusions, celles-ci ne sont en tout état de cause assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par ailleurs le tribunal pouvait, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans porter atteinte à l'exercice de sa liberté d'expression garantie par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mettre à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au profit de la commune, dès lors qu'il était la partie perdante à l'instance.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d'Arcueil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. D...demande au titre des dépens et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Arcueil et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la commune d'Arcueil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la commune d'Arcueil.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, présiden-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2019.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

La greffière,

T. ROBERTLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA03900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03900
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : PICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-14;17pa03900 ?
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