La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2019 | FRANCE | N°18PA03812

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 mai 2019, 18PA03812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mars 2018 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 19 septembre 1977.

Par un jugement n° 1805477/4-3 du 29 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2018, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du

Tribunal administratif de Paris n° 1805477/4-3 du

29 novembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mars 2018 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 19 septembre 1977.

Par un jugement n° 1805477/4-3 du 29 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2018, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1805477/4-3 du

29 novembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 28 mars 2018 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 19 septembre 1977 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'abroger l'arrêté d'expulsion du 19 septembre 1977, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de

50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de l'assigner à résidence dans l'attente de sa régularisation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commission prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été réunie pour avis sur la mesure envisagée ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ;

- son comportement ne constitue plus une menace pour l'ordre public ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

-les conclusions de MmeB...,

-les observations de MeD...,

- et les observations de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant algérien, né le 15 octobre 1953, entré en France en 1969 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français le 19 septembre 1977. Il a saisi le préfet de police, le 4 janvier 2018, d'une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre. Par une décision du 28 mars 2018, le préfet de police a refusé de faire droit à ses demandes. M. A...fait appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. ". Aux termes de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article

L. 521-4, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. / (...) / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours (...) ". Aux termes de l'article L. 524-3 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ; 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles

L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5. " ;

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée. Toutefois, si le ressortissant étranger réside en France et ne peut invoquer le bénéfice des exceptions définies par l'article L. 524-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui est le cas en l'espèce, l'autorité préfectorale a compétence liée pour rejeter la demande d'abrogation présentée. En conséquence, les moyens tirés du défaut de consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'insuffisance de motivation de la décision, du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, ainsi que le moyen tiré de ce que M. A...ne représente pas une menace pour l'ordre public sont inopérants et doivent donc être écartés. En revanche, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont opérants.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. A...soutient qu'il vit en France depuis de plus de quarante ans et qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé s'est marié avec une ressortissante française en 1999, le préfet soutient sans être utilement contredit que les époux, qui au vu des pièces du dossier résident à des adresses différentes, se sont depuis séparés. Si M. A...fournit l'acte de naissance du fils né en 1997 de cette union, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir, à la date de la décision attaquée, la réalité des liens qu'il entretient avec ce jeune homme aujourd'hui majeur, les attestations de proches fournies par l'appelant, qui sont trop peu circonstanciées, n'étant pas suffisamment probantes sur ce point. Si l'appelant fait par ailleurs valoir qu'il est le père de six autres enfants, tous majeurs, qui vivent en France, il n'en apporte pas la preuve. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales entre 2002 et 2014, notamment pour vol, vol en réunion et escroquerie, ayant conduit au prononcé à son encontre de peines allant de deux mois à un an d'emprisonnement, totalisant plus de quatre années d'incarcération. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police a pu refuser d'abroger l'arrêté d'expulsion sans porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Les enfants de M. A...étaient tous majeurs à la date du refus d'abrogation contesté, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir du bénéfice de ces stipulations.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 mai 2019.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18PA03812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03812
Date de la décision : 13/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET PIERRE LUMBROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-13;18pa03812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award