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13/05/2019 | FRANCE | N°18PA03801

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 mai 2019, 18PA03801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1808989/3-2 du 3 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2018, M.B..., représent

par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1808989/3-2 du 3 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1808989/3-2 du 3 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant tunisien né le 7 novembre 1971, est entré en France le 3 mars 2007 selon ses déclarations. Il a sollicité le 14 mars 2018 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mai 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement n° 1808989/3-2 du 3 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2018.

2. En premier lieu, en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau invoqué en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les juges de première instance, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".

4. Il est constant que, le 2 avril 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine. Si M. B...soutient être suivi depuis 2016 pour une tumeur à l'intestin grêle et à l'estomac, avoir été opéré en juillet 2017 et être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine, il se borne à produire, au soutien de ces allégations, deux certificats médicaux en date du 13 juin 2017 et du 8 novembre 2017, lesquels sont toutefois insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis du collège de médecins précité, et ne permettent pas d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine. S'il affirme que l'hôpital le plus proche de sa ville d'origine se situe à 150 km de distance, il n'apporte aucun élément quant à sa domiciliation en Tunisie et n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adapté dans sa ville d'origine. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente six ans. Enfin, la durée de sa présence en France, au demeurant non établie, n'est pas un élément suffisant à lui seul permettant d'établir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mai 2019.

Le rapporteur,

P. HAMON Le président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03801
Date de la décision : 13/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ATTIA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-13;18pa03801 ?
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