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25/04/2019 | FRANCE | N°18PA02587

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 25 avril 2019, 18PA02587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1609460/1-1 du 30 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer à concurrence de la somme dégrevée en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 14 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1609460/1-1 du 30 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer à concurrence de la somme dégrevée en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 14 décembre 2018, M. B..., représenté par la société d'avocats Ernst et Young, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609460/1-1 du 30 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la somme de 216 000 euros constitue un prêt accordé par l'association Infodes destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier mis à disposition de cette dernière pour qu'elle y installe son siège social et y exerce son activité ;

- la qualification de rémunération ou avantage occulte au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts doit être écartée dès lors que l'objet du versement inscrit en comptabilité et l'identité de son bénéficiaire ont été révélés par l'association à l'origine du versement ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et à titre subsidiaire que les redressements peuvent être maintenus en opérant une substitution de base légale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Boucheron, avocat de M.B.en litige

Considérant ce qui suit :

1. Les opérations de vérification de comptabilité de l'association Infodes, dont

M. B...est le président, ont permis au service de constater que cette dernière lui avait, le 4 mars 2011, versé une somme de 216 000 euros provenant de ses fonds propres. Lors des opérations de contrôle, l'association n'a pas été en mesure de démontrer l'existence d'une quelconque contrepartie à cette somme inscrite en comptabilité et a été assujettie à l'impôt sur les sociétés. Le vérificateur l'a dès lors regardée comme un revenu distribué imposable entre les mains de M. B...sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts et l'a réintégrée dans son revenu imposable de l'année 2011. M. B...relève appel du jugement du 30 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2011 ainsi que les pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (en litige) ".

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées, imposé entre les mains de M. B...la somme de 216 000 euros correspondant à un chèque du 4 mars 2011 émis par l'association Infodes à son profit. Pour contester cette imposition, M. B...fait valoir que ce versement constitue un prêt qui lui a été consenti par l'association dont il est le président afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier destiné à être mis à la disposition de l'association pour qu'elle y exerce son activité. Il précise que le projet initial, à savoir l'achat du local par l'intermédiaire d'une SCI dont l'association aurait été l'un des associés ayant échoué, l'association a décidé de mettre la somme litigieuse à la disposition de son trésorier afin que ce dernier acquière un bien immobilier à Paris, en vue de le mettre en partie gratuitement à la disposition de l'association, qui y transfèrerait son siège social. Toutefois, il résulte de l'instruction que le contrat de prêt conclu entre l'association et M. B...le 1er février 2011, ainsi que celui conclu entre M. B...et le trésorier le 12 avril de la même année, n'ont été enregistrés auprès des services fiscaux que le 21 décembre 2012, soit à une date postérieure à l'engagement de la vérification de comptabilité de cette association. Si M. B... soutient que ce prêt aurait pourtant été déclaré en avril 2011 auprès du centre des impôts, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui d'une telle allégation. En outre, le bien litigieux a été acquis par le trésorier de l'association à titre personnel en mai 2011 et la mise à disposition d'une partie du bien au profit de l'association n'a été formalisée par une décision de son assemblée générale qu'en juin 2013 et par la conclusion d'une convention d'occupation gratuite prenant effet qu'à compter du 1er juillet 2013, soit plus de deux ans après l'acquisition immobilière et postérieurement à l'engagement des opérations de contrôle. La circonstance que M. B...a reversé la somme litigieuse au trésorier ayant acquis à titre personnel un bien immobilier pour le mettre à disposition de cette association est sans incidence sur l'appréhension par M. B...de la somme litigieuse. Par les pièces produites, M.B..., qui ne justifie ni de la réalité du projet initialement retenu par l'association ni des raisons pour lesquelles la somme litigieuse lui a été versée plutôt qu'au propriétaire du bien immobilier ni d'une contrepartie pour l'association Infodes au versement litigieux, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a regardé la somme litigieuse comme constitutif d'un avantage occulte qui lui a été consenti par l'association Infodes. Dans ces conditions demeure sans incidence sur le caractère occulte de l'avantage ainsi consenti la circonstance que l'opération est inscrite en comptabilité comme un prêt, dont le bénéficiaire est identifié, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas par elle-même la libéralité accordée en réalité à M.B.en litige Est également sans incidence sur le caractère occulte de l'avantage la circonstance que l'association ait révélé l'identité du bénéficiaire de ce versement lors des opérations de contrôle. Ainsi M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a imposé la somme litigieuse en tant qu'avantage occulte sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.

4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ".

5. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré à la cotisation d'impôt sur le revenu litigieuse, l'administration s'est fondée sur la circonstance que M.B..., en sa double qualité de président de l'association Infodes et de bénéficiaire apparent du prêt, ne pouvait ignorer que la somme litigieuse de 216 000 euros n'avait pas reçu l'usage auquel, aux termes des explications fournies, elle était destinée, et que de ce fait elle constituait une libéralité consentie par l'association Infodes à son profit. En se fondant sur ces éléments, l'administration établit l'intention délibéré de M. B...de minorer l'impôt dû.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 avril 2019.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02587
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : ERNST et YOUNG, SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-25;18pa02587 ?
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