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25/04/2019 | FRANCE | N°18PA02566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 25 avril 2019, 18PA02566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1803143/5-2 du 20 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2018, M.B..., représenté par Me A...demande à la Cour :
>1°) d'annuler le jugement n° 1803143/5-2 du 20 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1803143/5-2 du 20 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2018, M.B..., représenté par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803143/5-2 du 20 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 1er février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- c'est à tort que le préfet de police s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;

- elles méconnaissent les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B...par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant indien, né le 6 août 1992, est entré en France le 18 septembre 2016, selon ses déclarations, et s'y est maintenu. Par arrêté du 1er février 2018, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 20 avril 2018, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. B...reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble, du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent, de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus par le premier juge.

3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

4. Pour solliciter son admission au bénéfice de l'asile, M. B...soutient qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande tendant à l'octroi du statut de réfugié a été rejetée le 27 juin 2017 par l'OFPRA, confirmée le 20 décembre 2017 par la CNDA. M. B...s'est pourvu en cassation et sa demande n'a pas été admise le 14 décembre 2018. La circonstance que l'homosexualité constitue une infraction pénale en Inde n'est pas à elle seule de nature à démontrer la réalité ni l'actualité des menaces qu'il encourrait personnellement. Au surplus, depuis le 6 septembre 2018, les juges de la Cour suprême de Delhi ont jugé illégal l'article 377 du code pénal, condamnant les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Par ailleurs, M. B...ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ce risque qu'il encourrait personnellement en se bornant à faire état de la situation générale des homosexuels en Inde. La seule circonstance qu'il ait été contraint de quitter son pays en raison des violences et pressions psychologiques exercées à son encontre par les membres de sa famille et son voisinage n'est pas non plus de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er février 2018. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge les frais de procédure qu'il a exposés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 avril 2019.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02566
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : BERA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-25;18pa02566 ?
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