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25/04/2019 | FRANCE | N°18PA01776

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 25 avril 2019, 18PA01776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il doit être éloigné.

Par un jugement n° 1805633/8 du 11 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, fait injonction au préfet de police de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour e

t rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il doit être éloigné.

Par un jugement n° 1805633/8 du 11 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, fait injonction au préfet de police de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 6 décembre 2018, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1805633/8 du 11 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Paris a jugé à tort que l'arrêté du 7 avril 2018 obligeant

M. C...à quitter sans délai le territoire français était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- cet arrêté était régulièrement motivé en droit et en fait ;

- la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen sérieux ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2018, M.C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête du préfet de police, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que les moyens invoqués par le préfet de police ne sont pas fondés.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C...par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 28 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- et les observations de Me Ottoz, avocat de M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant russe né le 28 mars 1981 est entré en France le 6 février 2005, pour y suivre des études. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 23 septembre 2011. Il a ensuite sollicité un changement de statut et a obtenu un titre de séjour portant la mention " commerçant " valable du 26 novembre 2012 au 25 mai 2013. A la suite de son interpellation le 7 avril 2018 par les services de police dans le cadre d'un signalement pour détention illégale ou usage de stupéfiants, le préfet de police a pris le même jour à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et a ordonné son placement en rétention administrative. Le préfet de police relève appel du jugement du 11 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. C..., après avoir régulièrement séjourné en France muni d'un titre de séjour délivré en qualité d'étudiant puis de commerçant jusqu'en 2013, n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Si dans le cadre de la présente instance, il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante finlandaise, les justificatifs produits ne permettent pas d'établir ses allégations. Célibataire et sans charge de famille en France, il est par ailleurs connu défavorablement des services de police pour détention illégale de stupéfiants, menace de mort et tentative de vol en réunion, quand bien même les faits qui lui sont reprochés n'ont pas donné lieu à des poursuites. En outre, l'entreprise qu'il a créée en 2011 a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire puis a, le 28 janvier 2016, été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de police sur ce motif.

3. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et en appel.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d 'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ( ... ) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".

5. L'arrêté attaqué du 7 avril 2018 vise dans ses motifs le I et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 551-1 du même code et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Il mentionne le comportement de M. C...et le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, dont il fait l'objet. Cet arrêté précise qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un an, sans avoir sollicité le renouvellement du titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie être en possession de documents de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêté attaqué contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour prendre la décision contestée et répond aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l'administration et satisfait à l'obligation de motivation prévue à l'article L. 511-1 du code précité.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas fait un examen approfondi de sa situation personnelle.

7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen fondé sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a mentionné que le comportement de M. C...a été signalé par la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne le 7 avril 2018 pour rébellion et qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que M. C...est connu défavorablement des services de police pour détention illégale de stupéfiants, menace de mort et tentative de vol en réunion, quand bien même les faits qui lui sont reprochés n'ont pas donné lieu à des poursuites. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de fait.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français étant écartés, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ne peut également qu'être écarté.

11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Si M. C...soutient qu'il craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 avril 2018. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées par M. C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1805633/8 du 11 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles il a été fait droit par le jugement mentionné à l'article 1er sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 avril 2019.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01776
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SCP BENNOUNA et MENZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-25;18pa01776 ?
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