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25/04/2019 | FRANCE | N°18PA01772

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 25 avril 2019, 18PA01772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 10 avril 2018 par lesquels le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares et l'a assigné à résidence, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret OFPRA dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à, titre su

bsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 10 avril 2018 par lesquels le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares et l'a assigné à résidence, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret OFPRA dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à, titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cette examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1805796/8 du 14 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les arrêtés du 10 avril 2018 du préfet de police et enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de M. D...dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, d'autre part, admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et mis à la charge de l'Etat la somme de 300 euros à verser à son avocat, MeC..., sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 7 novembre 2018, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805796/8 du 14 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- le premier juge a considéré à tort qu'il n'établissait pas avoir obtenu l'accord des autorités bulgares préalablement à l'arrêté de transfert ;

- c'est également à tort qu'il a considéré qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 de prendre en charge, à titre dérogatoire, l'examen de la demande d'asile de

M. D...;

- les autres moyens soulevés par M. D...en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2018, M. D..., représenté par MeC..., conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la requête d'appel du préfet de police a perdu son objet en raison de l'expiration du délai de transfert ;

- le premier juge a considéré à bon droit que le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas le critère ayant permis de déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.

Les parties ont été invitées, le 29 janvier 2019, à présenter leurs observations sur la substitution de base légale tirée de ce que l'arrêté du 10 avril 2018 portant transfert de M. D...aux autorités bulgares pouvait être légalement fondé, avec le même pouvoir d'appréciation et sans priver l'intéressé d'aucune garantie, sur les dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au lieu des dispositions du b) du 1 du même article.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 février 2018 selon ses déclarations et a sollicité le 28 février 2018 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières de la Bulgarie le 2 octobre 2017 et présenté une demandé d'asile auprès des autorités de ce pays le 7 novembre 2017. Le 15 mars 2018, le préfet de police a adressé à ces autorités une demande de prise en charge de M. D...en application des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par une décision en date du 19 mars 2018, les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge de M. D...en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par des arrêtés en date du 10 avril 2018, le préfet de police a décidé de remettre M. D...à ces autorités et de l'assigner à résidence. Le préfet de police fait appel du jugement du 14 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 72 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sous réserve que l'arrêté de transfert n'ait pas fait l'objet d'un commencement d'exécution en étant assorti d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a sollicité l'asile en France le 28 février 2018. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières de la Bulgarie le 2 octobre 2017 et présenté une demande d'asile auprès des autorités de ce pays le 7 novembre 2017. Saisies le 15 mars 2018 d'une demande de prise en charge de

M.D..., les autorités bulgares ont fait droit à cette demande le 19 mars 2018. Par des arrêtés du 10 avril 2018, le préfet de police a ordonné la remise de l'intéressé à ces autorités et son assignation à résidence. Le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder à son transfert à compter de la décision d'acceptation des autorités bulgares a été interrompu le 12 avril 2018 par la présentation d'une demande de l'intéressé tendant à l'annulation de ces arrêtés, soumise au Tribunal administratif de Paris. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification du jugement du 14 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés. Toutefois, l'expiration de ce délai n'a pas privé d'objet la requête de première instance de M.D..., l'arrêté de transfert du 10 avril 2018 ayant reçu un commencement d'exécution en fondant un arrêté d'assignation à résidence du même jour. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par M. D... doit être écartée.

Sur les moyens d'annulation retenus par le Tribunal administratif de Paris :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) ". En vertu de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".

7. Le préfet de police établit, par les pièces qu'il produit en appel, que les autorités bulgares, saisies le 15 mars 2018 d'une demande de prise en charge de M. D...sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait expressément droit à cette demande le 19 avril 2018, soit dans le délai prévu à l'article 25 de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'établit pas avoir obtenu une réponse positive des autorités bulgares sur la demande de prise en charge ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe au paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Toutefois, selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " Les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ".

9. M. D...soutient, d'une part, qu'il sera renvoyé en Afghanistan en cas de transfert vers la Bulgarie dès lors que sa demande d'asile a été rejetée définitivement par les autorités de ce pays et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire bulgare, d'autre part, qu'il encourt des risques avérés de traitement inhumains et dégradants en cas de renvoi en Afghanistan où prévaut une situation de violence généralisée résultant d'un conflit armé. La demande d'asile de

M. D...a été rejetée par les autorités bulgares dès lors que celles-ci ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013. Cependant, l'intéressé n'établit ni que ce rejet est définitif ni qu'il ne pourra pas en tout état de cause solliciter des autorités bulgares le réexamen de sa demande d'asile en faisant valoir des éléments nouveaux. Il n'établit pas davantage que ces autorités ont pris à son encontre une mesure d'éloignement. Ainsi, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le transfert de M. D...en Bulgarie puisse lui faire courir des risques sérieux d'être renvoyé en Afghanistan. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en oeuvre au profit de l'intéressé la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

10. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Paris ne pouvait retenir ces deux moyens pour annuler l'arrêté du 10 avril 2018 portant transfert de M. D...aux autorités bulgares et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour d'assignation à résidence.

11. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par M.D... :

S'agissant de la légalité de l'arrêté de transfert :

12. En premier lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

13. L'arrêté préfectoral du 10 avril 2018 portant transfert de M. D...aux autorités bulgares vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, le règlement (CE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. D...est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, que les autorités bulgares ont accepté le 19 avril 2018 de le reprendre en charge en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, il ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 dudit règlement. Il ressort, en outre, des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet de police a examiné la situation de M. D...au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Ainsi, l'arrêté portant transfert de M. D...aux autorités bulgares est suffisamment motivé, nonobstant la circonstance qu'il n'expose pas les éléments qui ont amené le préfet de police, au regard des critères énoncés aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 et des conditions de leur mise en oeuvre, à considérer que la Bulgarie était responsable de l'examen de la demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.

14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux qui est suffisamment motivé ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.D....

15. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur.

16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D...a bénéficié d'un entretien individuel le 28 février 2018 dans les locaux de la préfecture de police. Si le résumé de cet entretien ne comporte pas le nom de l'agent qui l'a conduit, il ressort des pièces du dossier que M. D...a été reçu le 28 février 2018 par MmeE..., agent du 10ème bureau de la direction de la police générale, en charge de l'asile, de la préfecture de police. L'entretien de

M. D...ayant été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'intéressé n'a pas été privé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles.

17. D'autre part, M. D...a bénéficié lors de son entretien individuel, ainsi que le permettent les dispositions précitées, des services téléphoniques de M. B...A..., interprète en langue pachtou de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ont été indiqués par écrit à l'intéressé qui n'allègue ni n'établit que l'interprète n'a pas assuré une bonne communication entre lui et l'agent.

18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 17 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions du 4 et du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 603-2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.

19. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".

20. Il ressort des pièces du dossier et notamment des brochures signées par l'intimé et produites par le préfet que M.D..., qui a présenté une demande d'asile le 28 février 2018, s'est vu remettre le jour même la brochure intitulée " Les empreintes digitales et Eurodac ", le guide du demandeur d'asile, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue pachtou qu'il a déclaré comprendre. Ainsi, l'intéressé n'a pas été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

21. En cinquième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ".

22. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet de police a saisi le 15 mars 2018 les autorités bulgares d'une demande de prise en charge de M. D...sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ces autorités ont fait droit à cette demande le 19 mars 2018 sur le fondement du d) du 1 du même article dès lors qu'elles avaient rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Ainsi, l'arrêté portant transfert de

M. D...aux autorités bulgares ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

23. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

24. En l'espèce, l'arrêté litigieux trouve son fondement légal dans les dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui peuvent être substituées à celles du b) du 1 du même article l'ayant fondé à tort dès lors, d'une part, que M. D...se trouvait dans la situation où, en application du d) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, le préfet de police pouvait décider de son transfert aux autorités bulgares, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.

25. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de police ne peut qu'être écarté.

26. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la présomption selon laquelle un Etat membre de l'Union européenne respecte ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans cet Etat membre, des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

27. La Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. D...n'établit pas en citant des extraits de documents émanant de plusieurs organisations non gouvernementales qu'il existait à la date de l'arrêté litigieux des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Bulgarie. En outre, s'il soutient qu'il a été détenu en Bulgarie dans plusieurs centres de détention et y a subi des violences policières, la production d'un certificat médical du 13 avril 2018 constatant trois cicatrices ne suffit pas à établir que celles-ci sont dues aux violences dont il aurait été l'objet alors qu'il a déclaré avoir traversé successivement le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Croatie, la Bosnie, la Slovénie et l'Italie. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait à la date de l'arrêté litigieux des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise effective aux autorités bulgares, M. D...risquerait de subir des traitements contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

S'agissant de la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence :

28. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté portant transfert de M. D...aux autorités bulgares n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, l'intéressé ne peut se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cet arrêté, pour demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence.

29. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. ". Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. ".

30. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être remplie postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Par suite, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 561-2-1 et R. 561-5 précités est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, laquelle s'apprécie à la date de son édiction.

31. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 10 avril 2018. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1805796/8 du 14 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F...D....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 avril 2019.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01772
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : BECHIEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-25;18pa01772 ?
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