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25/04/2019 | FRANCE | N°17PA03011

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 25 avril 2019, 17PA03011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603322/1-2 du 4 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer à concurrence de la somme dégrevée en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603322/1-2 du 4 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer à concurrence de la somme dégrevée en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre 2017, 19 juillet et 21 décembre 2018, M. B..., représenté par la société d'avocats Ernst et Young, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603322/1-2 du 4 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les écritures comptables de l'association dont il est le président font apparaître sous forme explicite l'existence du versement et sa nature en tant que prêt ; l'ensemble des éléments produits constituent un faisceau d'indices permettant d'identifier le bénéficiaire du prêt ;

- la qualification de rémunération ou avantage occulte au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts doit être écartée dès lors que l'objet du versement inscrit en comptabilité et l'identité de son bénéficiaire ont été révélés par l'association à l'origine du versement ;

- il produit les justificatifs des frais professionnels ayant donné lieu à remboursements ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2017, 25 juillet 2018 et 4 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Boucheron, avocat de M.B.en litige

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité de l'association Infodes, dont M. B...est le trésorier, le service a considéré que les sommes versées par l'association pour un montant de 26 778 euros au titre de l'année 2009 et de 10 408 euros au titre de l'année 2010 correspondaient à des revenus distribués imposables entre les mains de M. B...sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts. Concomitamment, le service a également constaté, à l'issue des opérations de vérification de comptabilité de l'association Culture et Foi, dont M. B...est le président, que cette dernière lui avait, le 26 avril 2011, versé une somme de 523 000 euros provenant de ses fonds propres. Lors des opérations de contrôle, l'association n'a pas été en mesure de démontrer l'existence d'une quelconque contrepartie à cette somme inscrite en comptabilité et a été assujettie à l'impôt sur les sociétés. L'administration l'a dès lors regardée comme un revenu distribué imposable entre les mains de M. B...au titre de l'année 2011 sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts au cours de la procédure d'imposition, puis du c) de l'article 111 du même code en demandant une substitution de base légale au juge de l'impôt. M. B...relève appel du jugement du 4 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (en litige) ".

3. Lors des opérations de contrôle le service a considéré que les sommes de 26 777,68 euros au titre de l'année 2009 et 10 407,98 euros au titre de l'année 2010 présentées comme des remboursements de frais professionnels n'étaient pas justifiées et les a regardées comme des rémunérations et avantages à caractère occulte et, à ce titre, imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers visés au c) de l'article 111 du code général des impôts. Pour contester ce rehaussement, M. B...soutient que les sommes litigieuses constituent des remboursements de frais exposés pour l'exécution d'une mission effectuée dans le cadre d'un contrat de prestations de services conclu par l'association Infodes dont il est le trésorier et la société Celette. Toutefois, il résulte des contrats de prestations de service conclus entre l'association Infodes et la société Celette, produits pour la première fois en appel, que " les frais de mission professionnels exposés dans le cadre de la mission seront pris en charge par la société Celette ou remboursés sur justificatifs ". Par ailleurs si le requérant fait valoir qu'une petite partie de l'avance sur frais d'un montant de 10 000 euros concerne des frais exposés en 2010, relatifs à ses activités de bénévole au sein de l'association Infodes, il ne l'établit pas par les justificatifs produits. Dans ces conditions, M.B..., qui ne démontre pas que les sommes litigieuses constituent des remboursements de frais non imposables, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a imposé lesdites sommes sur le fondement des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées, imposé entre les mains de M. B...la somme de 523 000 euros correspondant à trois virements bancaires du 26 avril 2011 effectués par l'association Culture et Foi à son profit. Pour contester cette imposition, M. B...fait valoir que ce versement constitue un prêt qui lui a été consenti par l'association dont il est le président et trésorier afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier destiné à être mis à la disposition de l'association pour qu'elle y exerce son activité. Il précise que le projet initial, à savoir l'achat du local par l'intermédiaire d'une SCI dont l'association aurait été l'un des associés ayant échoué, l'association a décidé de mettre la somme litigieuse à la disposition de son président et trésorier afin que ce dernier acquière un bien immobilier à Paris, en vue de le mettre en partie gratuitement à la disposition de l'association, qui y transfèrerait son siège social. Toutefois, il résulte de l'instruction que le contrat de prêt conclu entre l'association Culture et Foi et M. B...le 20 avril 2011, n'a été enregistré auprès des services fiscaux que le 21 décembre 2012, soit à une date postérieure à l'engagement de la vérification de comptabilité de cette association. En outre, le bien litigieux a été acquis par le président et trésorier de l'association à titre personnel en mai 2011 et la mise à disposition d'une partie du bien au profit de l'association n'a été formalisée par la conclusion d'une convention d'occupation gratuite ne prenant effet qu'à compter du 1er septembre 2012, soit plus d'un an après l'acquisition immobilière et postérieurement à l'engagement des opérations de contrôle. Au surplus, le transfert de siège social n'est intervenu qu'en mai 2013 et la déclaration auprès des services de la préfecture de police de Paris n'a été effectuée qu'en juillet de la même année. Par les pièces produites, M. B...qui ne justifie ni de la réalité du projet initialement retenu par l'association Culture et Foi ni d'une contrepartie pour l'association au versement litigieux, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a regardé la somme litigieuse comme constitutif d'un avantage occulte qui lui a été consenti par l'association Culture et foi. Dans ces conditions demeure sans incidence sur le caractère occulte de l'avantage ainsi consenti la circonstance que l'opération est inscrite en comptabilité comme un prêt, dont le bénéficiaire est identifié, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas par elle-même la libéralité accordée en réalité à M.B.en litige Est également sans incidence sur le caractère occulte de l'avantage la circonstance que l'association ait révélé l'identité du bénéficiaire de ce versement lors des opérations de contrôle. Ainsi M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a imposé la somme litigieuse en tant qu'avantage occulte sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.

5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ".

6. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré aux cotisations d'impôt sur le revenu litigieuse, l'administration s'est fondée sur la circonstance que M. B..., en sa double qualité de président et trésorier de l'association Culture et Foi et de bénéficiaire apparent du prêt, ne pouvait ignorer que la somme litigieuse de 523 000 euros n'avait pas reçu l'usage auquel, aux termes des explications fournies, elle était destinée, et que de ce fait elle constituait une libéralité consentie par l'association Culture et Foi à son profit. Par ailleurs, l'administration s'est également fondée sur la circonstance que M.B..., en sa qualité de trésorier de l'association Infodes, ne pouvait ignorer que les sommes de 26 777,68 euros et 10 407, 98 euros versées par cette association constituaient des avantages dont il était le bénéficiaire. En se fondant sur ces éléments, l'administration établit l'intention délibérée de M. B...de minorer l'impôt dû.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique ouest).

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 avril 2019.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03011
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : ERNST et YOUNG, SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-25;17pa03011 ?
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