Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 novembre 2016 par laquelle le préfet de police a sursis à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour sa fille mineureB..., et d'enjoindre au préfet de police de se prononcer à nouveau sur sa demande, sous astreinte.
Par un jugement n°1704569/6-3 du 13 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2017, régularisée le 22 septembre 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour de :
" - débouter le préfet de police de Paris de son action tendant à l'annulation de la reconnaissance de paternité de l'enfant Kira KOFFI ;
- condamner le préfet de police de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le préfet de police de Paris aux entiers dépens ;
- et de lui délivrer une carte de séjour, mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2017, le préfet de police demande à la Cour de le mettre hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2019, Mme A...déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de Mme A...est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeA....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 avril 2019.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03095