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23/04/2019 | FRANCE | N°18PA03419

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 avril 2019, 18PA03419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté

du 18 décembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805090/1-1 du 13 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregi

strés le 26 octobre et le 5 décembre 2018, M. B..., représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté

du 18 décembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805090/1-1 du 13 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 octobre et le 5 décembre 2018, M. B..., représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805090/1-1 du 13 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police

du 18 décembre 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une irrégularité dès lors que les juges de première instance ont omis de répondre au moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle encourt l'annulation dès lors que la décision de refus de titre de séjour est elle-même illégale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2019, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des éléments de la requête n'est fondé.

Une note en délibéré a été enregistrée le 8 avril 2019 pour M.B....

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les observations de Me Partouche-Kohana, avocat de M. B...,

- et les observations de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant mauritanien, né le 10 juin 1990, est entré en France

le 9 juin 2013 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenu depuis selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour le 5 septembre 2017. Par un arrêté

du 18 décembre 2017, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...fait appel du jugement n° 1805090/1-1 du 13 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., né en 1990, est entré sur le territoire national en 2013, à l'âge de 23 ans, et y réside depuis lors sans interruption. Il est constant que l'intéressé a l'essentiel de ses attaches familiales en France. Ses parents ont été naturalisés, en 2009 pour son père, et en 2017 pour sa mère, et vivent en France, respectivement depuis 1990 et depuis 1998. Six de ses frères et soeurs tous français vivent également sur le territoire national où ils sont nés. Par ailleurs, l'appelant témoigne d'une forte volonté d'intégration. Il produit pour en attester de nombreux documents faisant état de sa participation à des cours de français. Il a également obtenu le diplôme de CAP " gardien d'immeuble " et a effectué de nombreux stages dans le but de travailler dans ce secteur, ainsi qu'en témoigne le nombre important de lettres de motivation figurant au dossier. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'âge d'entrée de l'appelant sur le territoire français, de la durée de son séjour et de la présence en France de ses attaches familiales, le préfet en refusant de faire droit à la demande de titre de M.B..., a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué retenu ci-dessus, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

6. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Partouche-Kohana, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Partouche-Kohana de la somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1805090/1-1 du 13 juin 2018 et l'arrêté du 18 décembre 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Partouche-Kohana, avocat de M.B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de police et à Me Partouche-Kohana.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2019.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEU

Le président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA03419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03419
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-23;18pa03419 ?
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