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23/04/2019 | FRANCE | N°17PA02671

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 avril 2019, 17PA02671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) des 22 juin et 18 décembre 2015, en ce qu'elles fixent à 92 % la quotité de la bourse scolaire qui a été accordée au bénéfice de ses six enfants au titre de l'année scolaire 2015/2016, et le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1603617/1-1 du 17 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou

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Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2017 et le 22 janvier 2018, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) des 22 juin et 18 décembre 2015, en ce qu'elles fixent à 92 % la quotité de la bourse scolaire qui a été accordée au bénéfice de ses six enfants au titre de l'année scolaire 2015/2016, et le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1603617/1-1 du 17 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2017 et le 22 janvier 2018, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1603617/1-1 du 17 mai 2017 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées de l'AEFE des 22 juin et 18 décembre 2015 ;

3°) d'annuler la décision de l'AEFE du 9 juin 2016 accordant au bénéfice de ses enfants une bourse d'une quotité de 75 % au titre de l'année scolaire 2016/2017 ;

4°) d'annuler la décision de l'AEFE du 20 juin 2017 accordant au bénéfice de ses enfants une bourse d'une quotité de 78 % au titre de l'année scolaire 2017/2018 ;

5°) d'enjoindre à l'AEFE de réexaminer ses demandes de bourse au titre des années scolaires 2015/16, 2016/17 et 2017/18 ;

6°) de mettre à la charge de l'AEFE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses conclusions relatives aux bourses attribuées pour les années 2016/17 et 2017/18 sont recevables car elles ont déjà été présentées en première instance ;

- les termes de l'instruction de 2015 relative aux critères d'attribution des bourses ne permettent pas la prise en compte, dans les revenus de son foyer, de l'aide au logement qu'il perçoit en nature dans le cadre du dispositif allemand " Hartz IV ", dès lors que seules doivent être prises en compte les aides effectivement perçues par leur bénéficiaire ;

- l'application d'une règle dérogatoire à sa demande crée une rupture d'égalité ;

- il a bénéficié d'une bourse intégrale en 2012 et 2013, puis d'une quotité ramenée à 96 % en 2014, alors que sa situation n'a pas changé et l'instruction sur les bourses scolaires n'a pas été modifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2017 l'AEFE, représentée par

MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles en appel en ce qui concerne les décisions des 9 juin 2016 et 20 juin 2017 ;

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par un courrier du 13 février 2019, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'AEFE relatives aux bourses attribuées pour les années scolaires 2016/17 et 2017/18, en tant qu'elles sont nouvelles en appel.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2019 M. A...soutient que ses conclusions nouvelles sont recevables en tant qu'elle se rattachent au même fait générateur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour M.A...,

- et les observations de Me C...pour l'AEFE.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions

des 22 juin et 18 décembre 2015 par lesquelles l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), a fixé à 92 % la quotité de la bourse scolaire accordée au bénéfice de ses six enfants pour leur scolarisation au lycée français Jean Renoir de Munich au titre de l'année scolaire 2015/2016, et le rejet de son recours gracieux intervenu le 20 janvier 2016. Il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Les conclusions en excès de pouvoir de M. A...dirigées contre les décisions de l'AEFE du 9 juin 2016 et du 20 juin 2017 relatives à la bourse attribuée pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Sur la légalité des décisions attaquées :

3. Aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'AEFE " a pour objet : (...) / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D. 452-11 du même code : " Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (...) procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger. (...) ". Ce décret, codifié aux articles D. 531-45 et suivants du code de l'éducation, précise en son article D. 531-48 que : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ".

4. La directrice de l'AEFE a, sur le fondement de ces dispositions, adopté une instruction spécifique, applicable pour l'année scolaire 2015-2016, qui énonce les critères d'obtention des bourses scolaires par les familles des enfants mentionnés au 5° de l'article L. 452-2 du code de l'éducation et remplissant les conditions énoncées à l'article D. 531-46 du même code. Ce faisant, cette autorité, qu'aucun texte de nature législative ou réglementaire n'avait habilitée à adopter un acte réglementaire ayant un tel objet, doit être regardée comme ayant défini, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des orientations générales en vue de l'exercice de son pouvoir d'accorder des bourses scolaires, qui sont opposables aux familles ayant demandé de telles bourses. Cette instruction prévoit, en son point 2.11 que le quotient maximal au-delà duquel aucune bourse n'est accordée (hors barème revenus) est fixé à 21 000 euros et précise que le seuil en deçà duquel une quotité de bourse de 100 % est attribuée est égal à un septième du quotient maximal et le fixe

à 3 000 euros. Aux termes du point 2.1 de cette même instruction : " les revenus à considérer dans l'instruction des dossiers de demande de bourses scolaires sont les revenus bruts, c'est-à-dire avant toute déduction de quelque nature que ce soit. / Tous les revenus sont pris en compte quels que soient leur nature et leur lieu de perception : salaires, traitements, primes, indemnités, prestations sociales (allocations familiales, allocations CCPAS, aides au logement), pensions, retraites (...) ".

5. Ni les termes précités de cette instruction, ni aucun principe, et notamment pas le principe d'égalité, n'imposent d'opérer, pour le calcul du seuil de 3 000 euros en deçà duquel une quotité de bourse de 100 % est attribuée, une distinction entre les aides au logement selon qu'elles sont perçues par le bénéficiaire de cette aide, ou qu'elles sont versées directement à son bailleur. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'AEFE a inclus à tort dans le calcul de ce seuil le montant de l'aide au logement versée directement à son bailleur dans le cadre du dispositif d'indemnisation du chômage " Hartz IV " dont il est bénéficiaire. Les circonstances que l'allocation d'une bourse au taux de 92 % lui causerait des difficultés financières, tout comme celle que des bourses au taux de 100 % lui auraient été attribuées au cours d'années scolaires antérieures, sont à cet égard sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AEFE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais de justice exposés par lui. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros à verser à l'AEFE sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à l'AEFE une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2019.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02671
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Questions générales concernant les élèves - Bourses.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Établissements d'enseignement français à l'étranger (premier et second degré).


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP BARADUC et DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-23;17pa02671 ?
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