Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...et son épouse Mme E...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1711039/2-3 du 8 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2019, M. A...et MmeB..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1711039/2-3 du 8 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il rejette le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge, subsidiairement la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils restent assujettis au titre de l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le service ayant abandonné le rehaussement au titre du passif injustifié à l'encontre de la SCI Dofami, ils ne sauraient être imposés pour des revenus réputés distribués correspondant aux mêmes sommes ;
- les sommes litigieuses ayant déjà été imposées au nom de la SCI comme plus-value professionnelle, elles ne peuvent à nouveau être imposées entre leurs mains comme revenus distribués ;
- subsidiairement, le montant des revenus distribués réintégré à leur revenu imposable doit être limité à hauteur de la part du capital de la SCI Dofami qu'ils détiennent soit 60% ;
- par ailleurs, il convient de déduire de l'imposition rappelée la somme de 41 997 euros déjà réglée à l'administration fiscale lors de la vente.
Cette affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., époux de MmeB..., était associé et gérant de la société civile immobilière (SCI) Dofami, exerçant une activité de gestion immobilière (locations meublées) au titre de laquelle elle était assujettie à l'impôt sur les sociétés. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises à la charge des requérants au titre de l'année 2011, en raison de revenus considérés comme distribués à M. A.... Mme B...et M. A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'en prononcer la décharge. Ils relèvent appel du jugement n° 1711039/2-3 du 8 novembre 2018 par lequel ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours de première instance, a rejeté le surplus de leur demande.
2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que la SCI Dofami a vendu le 12 octobre 2011 un appartement et une cave pour un montant de 380 000 euros, qui a été inscrit au crédit du compte courant d'associé de M.A.... Le solde du compte " Vente appartements " de la SCI ayant ensuite été viré au débit du compte courant de M.A..., le vérificateur a estimé, dans la proposition de rectification adressée à l'intéressé et à son épouse le
12 décembre 2012, que le solde de ce compte courant, arrêté à 221 562 euros en 2011, devait être imposé entre leurs mains en application des dispositions rappelées ci-dessus, comme revenus distribués.
4. En premier lieu, M. A...et Mme B... contestent l'existence de ce revenu distribué et l'appréhension de celui-ci par M.A..., en se prévalant de ce que l'administration a abandonné le rehaussement pour passif injustifié envisagé à l'encontre de la SCI Dofami à raison de ce solde de compte courant. Toutefois, l'abandon d'un rehaussement du résultat de la société, n'a pas pour effet de remettre en cause la présomption de revenu distribué attachée à une somme inscrite au crédit du compte courant d'un associé. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'administration a cependant maintenu le rehaussement du résultat de la société résultant du défaut de prise en compte de la plus-value professionnelle réalisée lors de la cession des biens en 2011, qui n'avait pas été déclarée et intégrée dans les résultats sociaux. Il résulte en effet de la décision du 10 mai 2017 de rejet de la réclamation adressée par M. A...et MmeB..., que l'administration, ayant constaté que la SCI Dofami n'avait pas intégré dans son résultat 2011 la plus-value de 289 187 euros réalisée lors de la cession de l'immeuble, a, à bon droit, considéré que cette somme devait être regardée comme désinvestie. M.A..., gérant statutaire, détenant avec son épouse la majorité des parts sociales de la SCI, l'administration a pu en déduire à bon droit qu'il devait être regardé, en cette qualité, comme bénéficiaire dans sa totalité de la somme correspondant à cette plus-value et démontre qu'il l'avait, à hauteur de 221 562 euros correspondant au montant des rectifications initialement proposées, directement appréhendée.
5. En deuxième lieu, la circonstance que la SCI Domafi, contribuable distinct des requérants, ait été imposée à raison de la plus-value professionnelle réalisée par elle à l'occasion de la cession immobilière opérée en 2011 ne fait pas obstacle à ce que cette somme soit imposée entre les mains de ces derniers, comme revenus distribués. Les requérants ne sauraient, à cet égard, valablement invoquer une double imposition.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration a démontré que M. A...était le bénéficiaire des revenus considérés comme distribués par la SCI Domafi et qu'il avait appréhendé en totalité la somme litigieuse, du seul fait de son inscription au crédit de son compte courant. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la part de la plus-value réintégrée à leurs revenus doit être limitée au pourcentage des parts sociales de la SCI Dofami qu'ils détiennent, soit 60%, les 40% restants étant d'ailleurs détenus par leurs enfants.
7. Enfin, les requérants soutiennent que la somme mise à leur charge doit être diminuée d'un montant de 41 997 euros correspondant à l'imposition initiale de la plus-value immobilière selon les règles applicables aux plus-values des particuliers. Toutefois, la somme dont ils demandent la prise en compte a fait l'objet d'un avis de dégrèvement du 7 novembre 2017. Si les requérants ont entendu faire valoir qu'ils auraient personnellement acquitté cet impôt lors de la cession du bien, il est constant que l'impôt a néanmoins été établi au nom d'un autre contribuable, la SCI, et que par suite, ils ne peuvent prétendre à ce titre à une imputation de cette somme sur celles objet du présent litige.
8. De tout ce qui précède il résulte que M. A... et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions restant en litige doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et Mme E...B....
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2019.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00066