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18/04/2019 | FRANCE | N°18PA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 avril 2019, 18PA01151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Centre culturel communal de Cachan a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1508488/3 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, l'association Centre culturel communal de Cachan

, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508488/3 du 8 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Centre culturel communal de Cachan a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1508488/3 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, l'association Centre culturel communal de Cachan, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508488/3 du 8 février 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 28 novembre 2014 est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas les raisons pour lesquelles le contribuable est assujetti à la taxe sur les salaires ; l'insuffisance de motivation constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales sanctionnée par la décharge de l'ensemble de l'imposition ;

- l'association effectuant exclusivement des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la seule perception de subventions ne donne pas lieu à la réduction du droit à déduction ni à l'assujettissement à la taxe sur les salaires ;

- une subvention ne concerne pas une opération en soi ;

- l'administration fiscale méconnaît l'article 231 du code général des impôts et les instructions référencées 3 D-1-06 du 27 janvier 2006 et 3 D-4-97 du 14 avril 1997 ;

- l'activité Atelier Théâtre entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, même si elle est exonérée en tant qu'activité d'enseignement ; aucun salarié et aucune subvention ne sont affectés à cette activité marginale ; son existence n'affecte pas le montant du droit à déduction.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par l'association Centre culturel communal de Cachan ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au

17 septembre 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant l'association Centre culturel communal de Cachan.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du

1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'administration fiscale a assigné à l'association Centre culturel communal de Cachan, qui a pour objet de favoriser l'exercice d'activités artistiques à Cachan (Val-de-Marne) et d'animer la vie culturelle de la ville, des cotisations de taxe sur les salaires au titre des exercices clos en 2012 et 2013. L'association Centre culturel communal de Cachan relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification

envisagée (...) ". Pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

3. La proposition de rectification adressée à l'association Centre culturel communal de Cachan le 28 novembre 2014 comporte le rappel des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, notamment en ce qu'il prévoit que la taxe sur les salaires est due par toute personne physique ou morale, établie en France, qui paie des rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires et qui n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'a pas été sur au moins 90 % de son chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations, et indique que pour un redevable partiel de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur les salaires est calculée sur une partie seulement des rémunérations versées, l'assiette de la taxe étant obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l'année précédant celle du paiement de ces rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total hors taxe sur la valeur ajoutée. Elle indique également avec précision les modalités de calcul du rapport général d'assujettissement de l'association requérante, calculé pour chaque année considérée et sous déduction de l'abattement prévu à l'article 1679 A du code général des impôts. Cette motivation, qui, contrairement à ce qui est soutenu, précise tant les motifs de l'assujettissement à la taxe que ses modalités de calcul, a mis l'association Centre culturel communal de Cachan en mesure de formuler utilement ses observations sur les rectifications envisagées, ce qu'elle a d'ailleurs fait en l'espèce. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté. Il en résulte que l'association Centre culturel communal de Cachan n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition au terme de laquelle les impositions en litige ont été établies est entachée d'une irrégularité substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

4. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2012 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, (...) et à la charge des personnes ou organismes, (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée / (...) ". Aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à l'année 2013 d'imposition en litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (...) sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant (...). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée / (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée s'obtient en appliquant au montant total des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et qui, en conséquence, est constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

6. Il est constant que l'association Centre culturel communal de Cachan a perçu au titre des exercices clos en 2012 et 2013 des subventions qui, n'étant pas directement liées au prix des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle effectue dans le cadre de son objet associatif, sont hors du champ d'application de cette taxe. Dès lors, ces subventions ne pouvant ouvrir droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts qu'elles doivent figurer aussi bien au numérateur qu'au dénominateur du rapport servant à déterminer la base d'assujettissement à la taxe sur les salaires. La circonstance que les seules recettes par ailleurs exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, et qui sont afférentes à l'activité " Théâtre ", atteignent des montants marginaux est sans influence sur la prise en compte desdites subventions au rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires dans les conditions qui viennent d'être rappelées. Par suite et contrairement à ce que soutient l'association Centre culturel communal de Cachan, et alors même qu'en application d'un arrêt C-204/03 du 6 octobre 2005 de la Cour de justice de l'Union européenne, la perception de subventions ne serait pas de nature à réduire, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le droit à déduction dont bénéficie par ailleurs le contribuable, c'est à bon droit que l'administration fiscale a calculé le montant de la taxe sur les salaires dont elle était redevable au titre des exercices clos en 2012 et 2013 en intégrant aux deux termes de ce rapport les subventions ainsi perçues.

7. L'association Centre culturel communal de Cachan ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions référencées 3 D-1-06 du 27 janvier 2006 et 3 D-4-97 du 14 avril 1997, dès lors que celles-ci sont relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et non à la taxe sur les salaires.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Centre culturel communal de Cachan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Centre culturel communal de Cachan est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Centre culturel communal de Cachan et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 avril 2019.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 18PA01151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01151
Date de la décision : 18/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL DELSOL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-18;18pa01151 ?
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