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18/04/2019 | FRANCE | N°18PA01131

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 avril 2019, 18PA01131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1702315/2-1 du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2018, M. et MmeB..., représentés par

Me C...D...(cabine

t Cohen et Gresser) demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1702315/2-1 du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2018, M. et MmeB..., représentés par

Me C...D...(cabinet Cohen et Gresser) demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 février 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article R. 61 A-1 du livre des procédures fiscale en mettant en recouvrement une partie des impositions avant que la commission départementale des impôts n'ait émis un avis ; plus précisément, l'administration ne pouvait valablement procéder au recouvrement de l'impôt lié au rehaussement du bénéfice imposable déterminé sur la base du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2013 dès lors que le désaccord portant sur ce rappel de taxe était soumis à la commission.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé.

Par ordonnance du 5 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brotons,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., qui exerce une activité libérale d'enseignement, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2011 à 2013, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, au titre des trois années vérifiées, des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices non commerciaux. M. et Mme B...relèvent appel du jugement n° 1702315/2-1 du

6 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées en conséquence.

2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; (...) II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 60-3 du même livre : " L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts. ", et aux termes de l'article R. 61 A-1 : " Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé : a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ; b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ; c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis. Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement ".

3. M. et Mme B...soutiennent que les dispositions susrappelées de l'article

R. 61 A-1 du livre des procédure fiscales ont été méconnues, dès lors que l'administration a mis en recouvrement, dès le 30 novembre 2015, soit avant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ait examiné leur demande, lors d'une séance prévue le 22 mars 2016, et a fortiori avant notification de l'avis de cette commission, une partie des impositions incluant, au titre de l'année 2013, un profit sur le Trésor correspondant à une rectification opérée en matière de taxe collectée qui était soumise à ladite commission. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que les impositions mises en recouvrement le 30 novembre 2015 correspondaient aux seules rectifications que M. B...avait acceptées expressément ou tacitement, dans ses observations en réponse aux propositions de rectification qui lui avaient été adressées, ou à celles ne relevant pas de la compétence de la commission en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. D'ailleurs, le litige qui opposait M. B...à l'administration, s'agissant d'un rappel de taxe collectée au titre de l'année 2013, portait sur le droit au bénéfice de l'exonération de taxe prévue par les dispositions de l'article 261 du code général des impôts et constituait, de ce fait, une question de droit qui ne relevait pas de la compétence de la commission. Par suite, et en tout état de cause, l'administration n'était nullement tenue, comme il le soutient, de suspendre la mise en recouvrement du rappel d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration, dans ses bénéfices imposables, du profit sur le Trésor correspondant.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leur requête d'appel ne peut, dès lors, qu'être rejetée, ensemble et par voie de conséquence leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2019.

Le président rapporteur,

I. BROTONSL'assesseur le plus ancien

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01131
Date de la décision : 18/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COHEN et GRESSER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-18;18pa01131 ?
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