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18/04/2019 | FRANCE | N°17PA03999

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 18 avril 2019, 17PA03999


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2017 et 2 janvier 2018, l'association Radio Horizon, représentée par la SCP David Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à lui verser, en réparation du préjudice subi du fait de ses décisions du 24 juillet 2007 et du 23 novembre 2009 par lesquelles il a refusé de lui attribuer une fréquence dans la zone de Corbeil-Essonnes, la somme de 256 642 euros, augmentée des intérêt

s capitalisés au taux légal à compter du 31 décembre 2013 ;

2°) d'ordonner la ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2017 et 2 janvier 2018, l'association Radio Horizon, représentée par la SCP David Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à lui verser, en réparation du préjudice subi du fait de ses décisions du 24 juillet 2007 et du 23 novembre 2009 par lesquelles il a refusé de lui attribuer une fréquence dans la zone de Corbeil-Essonnes, la somme de 256 642 euros, augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 31 décembre 2013 ;

2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus à la date d'enregistrement de la requête, et à chaque date anniversaire annuelle ultérieure ;

3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'illégalité des décisions du 24 juillet 2007 et du 23 novembre 2009 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a refusé de lui attribuer une fréquence dans la zone de Corbeil-Essonnes sont de nature à engager la responsabilité pour faute du CSA ;

- compte tenu des motifs d'annulation retenus par le Conseil d'Etat dans ses décisions du 21 octobre 2009 et du 2 juin 2010, l'association Radio Horizon disposait d'une chance sérieuse d'obtenir une autorisation d'exploiter un service radiophonique dans la zone de Corbeil-Essonnes ;

- le préjudice est établi dès lors que suite aux décisions du CSA, l'association Radio Horizon a été placée en redressement judiciaire ;

- un préjudice d'image lui a été causé dès lors qu'elle avait fidélisé son auditoire dans la zone de Corbeil-Essonnes et que sa disparition lui a causé une perte de crédibilité auprès des auditeurs de la zone ;

- l'indemnité accordée devra inclure l'estimation du manque à gagner fondée sur l'indicateur d'audience cumulée ou à titre subsidiaire, inclure le montant des subventions d'exploitation annuelle du Fonds de soutient à l'expression radiophonique qu'elle n'a pas pu percevoir du fait des décisions du CSA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, représenté par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association Radio Horizon du versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2019, l'association Radio Horizon déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2019, l'association Radio Horizon a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il convient d'en donner acte.

Sur les frais liés à l'instance :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Radio Horizon le paiement au Conseil supérieur de l'audiovisuel de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Radio Horizon.

Article 2 : L'association Radio Horizon versera au Conseil supérieur de l'audiovisuel une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Radio Horizon et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2019.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA03999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03999
Date de la décision : 18/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

56-04-01-01 Radio et télévision. Services privés de radio et de télévision. Services de radio. Octroi des autorisations.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP BARADUC et DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-18;17pa03999 ?
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