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16/04/2019 | FRANCE | N°18PA01382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 16 avril 2019, 18PA01382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 février 2017 par laquelle le préfet de police a oralement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1705660/3-2 du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2018, MmeB..., représenté par la SELARL LFMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif

de Paris du 13 avril 2018 ;

2°) d'annuler la décision orale du préfet de police du 23 février 2017 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 février 2017 par laquelle le préfet de police a oralement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1705660/3-2 du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2018, MmeB..., représenté par la SELARL LFMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 avril 2018 ;

2°) d'annuler la décision orale du préfet de police du 23 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une absence de motivation dès lors que les motifs du refus de titre lui ont été donnés oralement et sans que le fondement juridique ne soit précisé ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il convenait d'examiner sa demande de titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (...) est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ". Il résulte de ces dispositions, qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

2. D'autre part, les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des actes administratifs prévoient que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. MmeB..., de nationalité russe, entrée en France le 15 septembre 2007, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelés entre le 30 septembre 2007 et le 28 janvier 2017. Par courrier du 13 janvier 2017, elle a informé le préfet de police de son intention de solliciter, à l'expiration de son titre de séjour d'étudiant, un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de quoi, elle a été convoquée à la préfecture de police pour présenter sa demande. Celle-ci a cependant été rejetée oralement, lors de l'entretien qui a eu lieu le 23 février 2019, par l'agent de guichet chargé de l'enregistrement des demandes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de changement de statut présentée par Mme B... aurait présenté un caractère abusif ou dilatoire, ni que le dossier de demande présentée par l'intéressée le 23 février 2017 aurait été incomplet. Dans ces conditions, le refus d'enregistrer la demande de MmeB..., qui n'a dès lors pas fait l'objet d'un examen, est entaché d'illégalité. Si le préfet de police a fait valoir en première instance que la décision orale du 23 février 2017, dont il reconnait l'existence, devrait plutôt être regardée comme un rejet de la demande de titre de séjour de Mme B...qui n'aurait pas satisfait aux conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision était dépourvue de la motivation écrite, en fait et en droit, exigée par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'agent de guichet non identifié qui a pris la décision orale du 23 février 2017 aurait été habilité à refuser les titres de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2017.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'annulation de la décision du 23 février 2017 par laquelle les services de la préfecture de police ont refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B... implique qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de la convoquer à nouveau dans un délai d'un mois pour que sa demande soit enregistrée et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1705660/3-2 du 13 avril 2018 du tribunal administratif de Paris et la décision orale du 23 février 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer à nouveau Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, d'enregistrer sa demande de renouvellement titre de séjour et de procéder à son examen.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 avril 2019.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N°18PA01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01382
Date de la décision : 16/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-16;18pa01382 ?
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