Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bati France 2005 a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 février 2016 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui infligeant la sanction administrative au visa de l'article L. 8253-1 du code du travail.
Par un jugement n° 1602414 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2017, la société Bati France 2005, représentée par Me G...F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 6 octobre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 février 2016.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais reçu communication du procès-verbal du 20 novembre 2014 dressé par les services de gendarmerie, ni aucune pièce du dossier, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le contrôle d'un véhicule en circulation ne permet pas à lui seul de déterminer que les passagers sont en situation de travail ;
- M. B...A..., régulièrement employé, n'était pas en situation de travail et utilisait à l'insu de la société le véhicule à des fins personnelles ;
- son frère, M. C...A..., n'a jamais été embauché par la société et son frère le transportait pour un rendez-vous privé ;
- ce contrôle n'a pas donné lieu à action pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me D...E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Bati France 2005 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier ;
- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Au vu des constatations d'un rapport de la gendarmerie nationale qui avait contrôlé le 20 novembre 2014 les occupants d'un véhicule appartenant à la société Bati France 2005, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par décision du
17 février 2016, a exigé de cette société le paiement de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail applicable à l'employeur qui fait travailler un étranger dépourvu de titre de travail, pour un montant de 17 550 euros. La société Bati France 2005 relève appel du jugement du 6 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux établis à la suite du contrôle routier effectué le 20 novembre 2014, que les services de gendarmerie ont constaté la présence dans un véhicule utilitaire appartenant à la société de construction Bati France 2005, de deux employés, régulièrement salariés, de cette entreprise, et de MüslümA..., frère de l'un des ouvriers. M. C...A...est un ressortissant turc, titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 15 mars 2015 qui ne l'autorise pas à travailler en France. Il ressort des déclarations des intéressés que le véhicule avait quitté Gonesse, siège de la société, le matin même vers 7h00, que le conducteur avait embarqué ensuite les frères A...et que les deux ouvriers de la société se rendaient à Provins pour récupérer du matériel nécessaire pour un chantier situé à Paris. Invité à s'expliquer sur sa présence à bord du véhicule, M. C...A...a indiqué qu'il " allait visiter la ville et voir un collègue qui habite là-bas " et que son frère devait le récupérer le soir. Bien que cette explication n'emporte pas la conviction eu égard à l'horaire particulièrement matinal de ce déplacement présenté comme touristique et amical, il ne résulte d'aucun élément figurant dans les procès-verbaux que M. C...A...aurait travaillé pour le compte de la société Bati France 2005 sur un chantier de cette entreprise. En l'absence de tout indice objectif permettant d'établir ou de déduire l'existence de liens contractuels et salariaux entre la société Bati France 2005 et M. C...A...et d'un rapport de subordination entre ce dernier et l'entreprise, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. La société Bati France n'étant pas la partie qui succombe dans la présente instance, les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 6 octobre 2017 et la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 février 2016 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bati France 2005, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 avril 2019.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 17PA03731