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09/04/2019 | FRANCE | N°18PA03626

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 avril 2019, 18PA03626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2016 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier Paul Guiraud a prononcé son exclusion définitive, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1609101 du 8 novembre 2018, le Tribunal administratif de Melun

a annulé la décision mentionnée ci-dessus du 23 septembre 2016, ensemble l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2016 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier Paul Guiraud a prononcé son exclusion définitive, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1609101 du 8 novembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision mentionnée ci-dessus du 23 septembre 2016, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, et a mis une somme de 1 500 euros à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 2018, le groupe hospitalier Paul Guiraud, représenté par Mes F...et Sappin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision litigieuse du 23 septembre 2016 pour méconnaissance des droits de la défense, dans la mesure où Mme C...avait connaissance des griefs qui lui sont reprochés ;

- les autres moyens soulevés par Mme C...en première instance, examinés par l'effet dévolutif de l'appel, sont également infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2019, MmeC..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, d'une part, car elle a été introduite par deux mandataires, d'autre part, pour défaut de motivation ;

- les moyens soulevés par le groupe hospitalier Paul Guiraud ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 mars 2019, l'instruction a été rouverte.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 mars 2019, le groupe hospitalier Paul Guiraud maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeF..., pour le groupe hospitalier Paul Guiraud,

- et les observations de MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...a été admise en 2013 en qualité d'élève infirmière à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du groupe hospitalier Paul Guiraud. Estimant qu'elle avait accompli des actes incompatibles avec la sécurité des patients, elle a été suspendue le 22 juillet 2016 de son stage au sein du service de chirurgie vasculaire du groupe hospitalo-universitaire Henri Mondor. Suite à la réunion du conseil pédagogique, le 21 septembre 2016, qui a émis à la majorité de ses membres un avis favorable à son exclusion définitive de scolarité, la directrice de l'IFSI a prononcé son exclusion définitive par une décision du 23 septembre 2016. Mme C...a formé un recours gracieux le 27 septembre 2016 contre cette décision, recours qui a été rejeté implicitement par le silence gardé par la directrice de l'IFSI. Mme C...a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2016, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 8 novembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande. Le groupe hospitalier Paul Guiraud relève appel de ce jugement.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par MmeC... :

2. Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 visé ci-dessus : " Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : / (...) 6. Les situations individuelles (...) d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. (...) Pour les situations d'étudiants visées au 6, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil. / Pour les situations visées aux c et d du 6, l'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. / L'étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales (...). / La décision prise par le directeur de l'institut de formation est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique (...)".

3. Aux termes de l'article 11 du même texte : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension(...). / Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : (...) - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le conseil pédagogique est saisi du cas d'un étudiant ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation est tenu de transmettre aux membres de cette instance un rapport motivé sur la situation de l'étudiant qui a pour objet de les informer des faits à l'origine de leur saisine et des suites à donner pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de la scolarité. L'étudiant reçoit aussi communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil.

5. En l'espèce, Mme C...a soutenu devant les premiers juges que la décision d'exclusion définitive est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 cité au point 2 dans la mesure où le courrier de convocation au conseil pédagogique daté du 2 septembre 2016 ne faisait aucune référence à l'objet de la réunion, hormis le fait que sa situation y serait examinée, ni aux suites qui pourraient être données allant jusqu'à l'exclusion définitive de la scolarité. De même, elle soutient n'avoir jamais reçu le rapport motivé de la directrice de l'IFSI sur sa situation individuelle. Il est certes avéré que la requérante a été reçue le 22 juillet 2016 par la directrice de l'IFSI, Mme B..., en présence de MmeD..., référent pédagogique, au sujet des difficultés rencontrées dans le stage à l'hôpital Henri Mondor de Créteil et qu'elle a pris connaissance le 25 juillet 2016 du rapport d'interruption de stage daté du 22 juillet 2016, rédigé par Mme G..., cadre de santé, dans lequel les manquements qui lui sont reprochés sont présentés. Par ailleurs, le groupe hospitalier Paul Guiraud prouve pour la première fois, en appel, qu'elle a remis en mains propres à Mme C...le 2 septembre 2016 le rapport motivé de la directrice de l'IFSI. Toutefois, si ce rapport énumérait les faits à l'origine de la saisine du conseil pédagogique, il ne précisait pas les mesures pouvant être prises par la directrice de l'IFSI à l'issue de ce conseil pédagogique et notamment l'exclusion temporaire ou permanente de la scolarité. Le compte rendu des débats du conseil pédagogique du 21 septembre 2016 ne mentionne pas non plus que Mme C...ait pu prendre, avant cette séance, connaissance des suites encourues avant la tenue du conseil. Par suite, le groupe hospitalier Paul Guiraud n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'intéressée a été privée d'une garantie essentielle tenant à la possibilité de préparer utilement sa défense et particulièrement de la possibilité de préparer ses observations sur la mesure envisagée et qui a été finalement adoptée.

6. Il résulte de ce qui précède que le groupe hospitalier Paul Guiraud n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 23 septembre 2016 prononçant l'exclusion définitive de MmeC..., ensemble la décision implicite par laquelle la directrice de l'IFSI du groupe hospitalier Paul Guiraud a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud une somme de 1 500 euros au titre de ce même article.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du groupe hospitalier Paul Guiraud est rejetée.

Article 2 : Le groupe hospitalier Paul Guiraud versera une somme de 1 500 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier Paul Guiraud et à Mme A...C....

Délibéré après l'audience du 27 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2019.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA03626 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03626
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-11 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CAPSTAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-09;18pa03626 ?
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