Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...G...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2016 par laquelle le président de l'Etablissement Public du Musée du Louvre (EPML) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision implicite du 21 septembre 2016 portant rejet de son recours gracieux, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1620076/5-3 du 28 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2018, Mme G...représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus du 9 mai 2016 et du 21 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'Etablissement Public du Musée du Louvre de reconnaître le caractère professionnel de son syndrome anxio-dépressif à compter du 1er octobre 2012, ainsi que des congés de maladie qui en ont résulté, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etablissement Public du Musée du Louvre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 9 mai 2016 est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le Musée du Louvre a invoqué la consolidation de son affection pour refuser de reconnaître son imputabilité au service ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation car son syndrome anxio-dépressif est bien imputable à ses conditions de travail au Musée du Louvre du 3 janvier au 15 juin 2011 ; le Musée du Louvre n'a pas tenu compte de sa situation de handicap ; elle a été victime de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2018, l'Etablissement Public du Musée du Louvre, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive et doit donc être rejetée comme irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme G...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2019, Mme G...maintient ses conclusions.
Elle reprend ses précédents moyens et soutient, en outre, que sa requête n'est pas tardive.
Par une ordonnance du 13 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeF..., pour MmeG...,
- les observations de MeD..., pour le Musée du Louvre,
- et les observations de MmeG....
Une note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2019, a été présentée pour Mme G....
Considérant ce qui suit :
1. MmeG..., inspectrice principale des douanes, a été détachée à l'Etablissement public du Musée du Louvre (EPML) à compter du 3 janvier 2011 en tant que responsable de la coordination des achats avant de demander sa réintégration au ministère des finances dès le 15 juin 2011. Le 4 octobre 2012 elle a sollicité la reconnaissance de sa maladie professionnelle, en raison de l'extrême fatigue, des souffrances physiques, des maltraitances subies durant son détachement ayant conduit à un état anxio-dépressif sévère. Le 18 février 2016, la commission de réforme de la direction des douanes, saisie le 1er juin 2015, a rendu un avis favorable à l'imputabilité au service de son état de santé. Par décision du 9 mai 2016, l'EPML a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme G... qui a alors, le 20 juillet 2016, formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté. Mme G...a ensuite saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2016 par laquelle le président de l'Etablissement Public du Musée du Louvre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, outre des conclusions à fin d'injonction. Mme G...relève appel du jugement du 19 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Etablissement Public du Musée du Louvre :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi visée ci-dessus du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ".
3. En premier lieu, si la décision critiquée mentionne que " la commission dont l'avis est susvisé à émis un avis favorable de consolidation à la date du 25 novembre 2015 ", cette mention n'est insérée qu'à titre surabondant et ne saurait à elle seule révéler que la décision attaquée, qui n'est pas fondée sur ce motif, serait entachée d'erreur de droit.
4. En deuxième lieu, si Mme G...soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
5. En dernier lieu, Mme G...soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où sa pathologie est bien imputable au service. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, Mme G...n'établit pas avoir été victime de harcèlement moral, même si cette circonstance ne suffit pas à exclure nécessairement l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte. Par ailleurs, le certificat du docteur A..., psychiatre à Sens, qui conclut que " la présence des symptômes cliniques évoquent (sic) des troubles anxio-dépressifs associés à des séquelles post-traumatiques dans le cadre d'une maltraitance dans son (sic) domaine professionnel et justifie une reconnaissance de la maladie professionnelle ", rédigé de manière peu claire, plus de quatre années après les faits, n'apporte pas d'informations précises sur les symptômes de Mme G...ni sur leur origine, se contentant de renvoyer à " une maltraitance " non identifiée. D'autre part, l'expertise du docteur E...en date du 25 novembre 2015, réalisée elle aussi plus de quatre ans après le détachement de MmeG..., est fondée uniquement sur ses déclarations. Si cette expertise conclut que " le trouble médico-psychologique réactionnel de Mme G...semble en relation avec des conditions objectives éprouvantes imposées par sa hiérarchie et pouvant être qualifiées de harcèlement moral ", il n'appartient nullement à un médecin expert de se prononcer sur l'existence ou non d'un harcèlement moral, comme l'a rappelé le tribunal, alors d'ailleurs qu'ainsi qu'il a été dit précédemment l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établi. Enfin, l'avis favorable de la commission de réforme de l'administration d'origine de MmeG..., fondée d'ailleurs sur cette dernière expertise, ne prouve pas que sa pathologie serait imputable aux conditions dans lesquelles elle a exercé effectivement ses fonctions au musée du Louvre du 3 janvier 2011 au 22 mars 2011 soit pendant moins de trois mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. D'une part, l'Etablissement Public du Musée du Louvre n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par Mme G...et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de cette dernière au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'Etablissement Public du Musée du Louvre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement Public du Musée du Louvre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...G...et à l'Etablissement Public du Musée du Louvre.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 avril 2019.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA01908 5