Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 128 344,32 euros en réparation de la perte de salaires et la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral, consécutivement au non renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
2°) d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de procéder au calcul et au versement des primes, avantages et autres éléments de traitement dont il a été privé, et de reconstituer sa carrière, sous astreinte.
Par un jugement n° 1519122/5-3 du 17 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17PA02487 le 19 juillet 2017, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 mai 2017 ;
2°) de faire droit à ses demandes indemnitaires de première instance ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de procéder au calcul et au versement des primes, avantages et autres éléments de traitement dont il a été privé, et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les motivations de la décision refusant le renouvellement de son contrat, tenant à son faible investissement dans ses fonctions, à son absentéisme et à ses prises de position publiques, telles qu'exposées dans le jugement du tribunal administratif, ne sont pas établies ;
- il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire ayant abouti à son licenciement, en lien avec son activité syndicale ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'absence de motivation de la décision refusant le renouvellement de son contrat ;
- elle est également engagée en raison du vice dont cette mesure est entachée puisqu'elle est intervenue en méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et de la règle de la communication du dossier, alors qu'il s'agit d'une mesure disciplinaire ;
- la responsabilité de l'Etat est enfin engagée en raison de la mauvaise foi de l'administration ;
- il est fondé à demander à être indemnisé des préjudices correspondant aux troubles subis dans ses conditions d'existence et à la perte d'une chance de voir son contrat transformé en contrat à durée indéterminée, de son préjudice moral et des préjudices financiers constitués par la perte de ses rémunérations et par la minoration de sa pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2018, M. A...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 6 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juillet 2018.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 octobre 2017.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 18PA00667 le 26 février 2018, M.A..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) de prescrire une enquête sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, sur les conditions de la conclusion de son contrat le 8 juin 2009 ;
2°) d'ordonner au ministre de l'économie et des finances " la production des preuves de ses allégations " ;
3°) d'entendre M. F...D..., directeur des ressources humaines du ministre et des finances à l'époque des faits, comme témoin.
Il soutient que l'enquête demandée est utile à l'instruction de sa requête n° 17PA02487.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2018, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que l'enquête demandée ne serait pas utile à la solution du litige, dans la mesure où le renouvellement du contrat de M. A...pouvait légalement lui être refusé.
Par une ordonnance du 28 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...ancien administrateur de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), révoqué par décret du président de la République du 25 janvier 1999, a ultérieurement été engagé, par un contrat signé le 8 juin 2009, pour exercer les fonctions de chargé de mission auprès de la direction des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel (Mission parlement européen) auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi pendant une durée de trois ans. Par un courrier du 16 mars 2012, M. A...a été informé de l'intention des services du ministère de ne pas renouveler son contrat. M. A...a alors demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de non renouvellement de son contrat, mais sa demande a été rejetée par un jugement n° 1205683/5-3 du 26 mars 2014. M. A... a par la suite, demandé à être indemnisé des préjudices financiers et moral, résultant du non renouvellement de son contrat, ce qui lui a été refusé par un jugement du même tribunal, n°1519122/5-3 du 17 mai 2017. Par sa requête n° 17PA02487, il fait appel de ce jugement. Par sa requête n° 18PA00667, il demande à la Cour de prescrire une enquête sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, sur les conditions de la conclusion de son contrat le 8 juin 2009.
2. Les requêtes visées ci-dessus ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de ce contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service.
4. En premier lieu, l'absence de motivation de la décision de non renouvellement de son contrat, qui n'était d'ailleurs pas soumise à une obligation de motivation, n'est, en tout état de cause, à l'origine d'aucun des préjudices dont M. A...demande réparation.
5. En deuxième lieu, si M. A...soutient, sans produire aucune pièce de nature à l'établir, que la décision refusant le renouvellement de son contrat constituerait une sanction disciplinaire déguisée, il ressort des pièces du dossier que cette mesure a été prise en raison de la faiblesse de son investissement personnel dans ses fonctions, de son fort absentéisme et de ses prises de positions publiques préjudiciables à l'image et aux intérêts du ministère. Ces motifs se rattachent à l'intérêt du service, et étaient donc de nature à justifier le non renouvellement de son contrat. En l'absence de caractère disciplinaire de cette mesure, M. A... ne saurait en tout état de cause invoquer le principe des droits de la défense, le principe du contradictoire et la règle de la communication du dossier.
6. En troisième lieu, à supposer que M. A...ait entendu faire valoir d'autres moyens en appel, notamment en faisant état de la mauvaise foi de l'administration et en soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement et avoir été victime d'une discrimination en raison de son engagement syndical, il n'a assorti ces moyens d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité fautive en rapport avec les préjudices dont il demande réparation, M. A...n'est, sans qu'il soit besoin de prescrire une enquête ainsi qu'il le demande dans sa requête n° 18PA00667 laquelle ne serait pas utile à la solution du litige, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes indemnitaires. Par voie de conséquence, les conclusions de ses requêtes à fin d'indemnisation, d'injonction, à ce que soit prescrite une enquête sur les conditions de la conclusion de son contrat le 8 juin 2009, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 17PA02487 et n° 18PA00667de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 avril 2019.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 17PA02487-18PA00667