Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2017 par lequel le préfet de police lui a retiré, pour une durée de vingt jours, sa carte professionnelle de conducteur de taxi, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 3 000 et 10 000 euros en réparation du manque à gagner et du préjudice moral subis du fait de cette décision ou, à titre subsidiaire, de procéder à une enquête afin de retrouver l'auteur des faits commis le 25 juillet 2016.
Par un jugement n° 1715500/6-1 du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2018, 28 août 2018 et 29 octobre 2018, M.C..., représenté par Me Ibara, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1715500/6-1 du 25 mai 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 juin 2017 du préfet de police ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 3000 et 10 000 euros en réparation respectivement du manque à gagner et du préjudice moral subis du fait de cet arrêté ;
4°) à titre subsidiaire, de procéder à une enquête afin de retrouver l'auteur des faits commis le 25 juillet 2016 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à une enquête sérieuse avant de prendre la décision contestée ; il a refusé de vérifier la traçabilité du paiement de la course jusqu'au compte bancaire du débiteur et de présenter sa photographie au plaignant ;
- il n'est pas l'auteur des faits qui lui sont reprochés ;
- le préfet de police et le tribunal ont méconnu la charge de la preuve en lui imposant d'établir qu'il n'avait pas perçu la somme en cause ;
- il établit que la somme de 47 euros n'a jamais été versée sur son compte bancaire ;
- du fait de la décision illégale du préfet de police, il a subi un manque à gagner et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. C...sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports,
- l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxi dans la zone parisienne modifié,
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Ibara, avocat de M.C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juin 2017, le préfet de police a, après avis de la commission de discipline des conducteurs de taxi du 11 mai 2017, procédé au retrait de la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. C...pour une durée de vingt jours au motif qu'il avait indûment appliqué le 25 juillet 2016 des suppléments au titre de trois passagers supplémentaires, majorant ainsi le prix de la course, en méconnaissances des 9° et 14° de l'article 24 de l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxi dans la zone parisienne. M. C...a formé un recours gracieux le 7 août 2017 qui a été implicitement rejeté. M. C...relève appel du jugement du 25 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'illégalité de cet arrêté. M. C...doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : " Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III ". L'article L. 3120-2-2 du même code dispose que : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 3124-11 de ce code : " En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle ".
3. Aux termes de l'article 20 de l'arrêté inter-préfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne : " La carte professionnelle de conducteur de taxi peut être retirée à titre temporaire ou définitif, par le préfet de police, après avis de la commission de discipline des conducteurs de taxi, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession. (...) ". Aux termes de l'article 24 de cet arrêté inter-préfectoral : " Le conducteur de taxi, lorsqu'il est en service, doit : (...) 9° Mettre le compteur en mouvement dès le début de la course en appliquant le tarif réglementaire ou le mode tarifaire correspondant ; (...) 14° Placer le compteur à la position correspondant au paiement lorsque la course est terminée ; le prix de la course est inscrit au compteur, qui ne doit en aucun cas être masqué ; au prix indiqué s'ajoutent les suppléments réglementaires (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'était pas tenu de demander au plaignant la communication de ses relevés bancaires, ni d'organiser une confrontation entre ce dernier et M.C..., a procédé à un examen sérieux de la situation de M.C..., et en particulier des éléments avancés par celui-ci pour contester les faits qui lui sont reprochés, avant de prendre l'arrêté contesté.
5. Il ressort également des pièces du dossier et notamment d'un courrier en date du 12 septembre 2016, qu'un client s'est plaint auprès des services de la préfecture de police de ce que, le 25 juillet 2016, lors d'une course au départ de l'aéroport de Paris Orly et alors que le compteur affichait le tarif forfaitaire de 35 euros, le conducteur de taxi aurait indûment appliqué sur le terminal de paiement par carte bancaire un supplément au titre de passagers supplémentaires d'un montant de 12 euros, majorant ainsi le prix de la course. Il ressort des mentions du reçu de paiement délivré à ce client et qui était joint à sa réclamation que le véhicule en cause était immatriculé DX-216-ER. Si la société Ablis Taxis, qui a loué le véhicule en cause, a d'abord déclaré de manière erronée aux services de la préfecture que le conducteur du véhicule immatriculé DX-216-ER était M. A...alors que celui-ci était en congés le 25 juillet 2016, elle a ensuite attesté par écrit le 10 février 2017 que M. C...était le conducteur de ce taxi le jour des faits. Ce dernier soutient que le numéro d'immatriculation mentionné sur le reçu de paiement délivré au client a été enregistré de manière frauduleuse par un conducteur d'un autre taxi sur le terminal de paiement par carte bancaire et ne peut ainsi établir qu'il était le conducteur mis en cause par le plaignant. Il verse au dossier le procès-verbal de dépôt de plainte pour " usurpation de plaques d'immatriculation " effectuée le 2 août 2017, soit postérieurement à l'arrêté contesté. Ce seul élément, en l'absence d'autre élément probant, est insuffisant pour étayer cette allégation. La liste de paiement par carte bancaire de juillet 2016, dont seule une version comportant une ligne tronquée en page 3 a été versée au dossier malgré la demande des premiers juges tendant à la production d'une copie complète, et les relevés du compte bancaire détenu par M. C... auprès de la Société Générale qui ne mentionnent pas le versement d'une somme de 47 euros à la date du 25 juillet 2016 correspondant au prix de la course en cause ne permettent pas d'établir qu'il ne serait pas l'auteur des faits qui lui sont reprochés, les virements sur le compte bancaire détenu par le requérant et liés à son activité de conducteur de taxi étant effectués par la société Stg Adyen sans que la date à laquelle les courses ayant donné lieu à ces versements ne soient précisées et alors qu'il n'est pas contesté que les paiements des courses peuvent être groupés. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas renversé la charge de la preuve en jugeant que M. C...n'apportait pas d'éléments permettant d'établir qu'il n'était pas le conducteur du taxi en cause, ont estimé que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés était établie.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme totale de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de l'arrêté en litige ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par M.C..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2019.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02618