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28/03/2019 | FRANCE | N°18PA00603

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 mars 2019, 18PA00603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie Française :

- Sous le n° 1700222, de lui accorder le remboursement de la taxe sur le valeur ajoutée acquittée au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et une partie de l'année 2016, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour l'année 2016, pour un montant total de 4 413 154 F CFP.

- Sous le n° 1700354, de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur aj

outée acquittée au titre du 4ème trimestre de l'année 2016, pour un montant total de 479...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie Française :

- Sous le n° 1700222, de lui accorder le remboursement de la taxe sur le valeur ajoutée acquittée au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et une partie de l'année 2016, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour l'année 2016, pour un montant total de 4 413 154 F CFP.

- Sous le n° 1700354, de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre du 4ème trimestre de l'année 2016, pour un montant total de 479 849 F CFP.

Par un jugement nos 1700222, 1700354 du 26 décembre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1700222, 1700354 du 26 décembre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée en première instance au titre des années 2013 à 2016 pour un montant 4 893 003 F CFP ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'admettre que le contrat de chirurgien-dentiste collaborateur libéral est exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article LP 340-9 du code des impôts de la Polynésie française dès lors que la rétrocession d'honoraires est la contrepartie, soit de l'accomplissement de soins dentaires, soit de la mise à disposition de locaux équipés ; subsidiairement elle doit être regardée comme étant intervenue dans le cadre d'une opération complexe dans laquelle la mise à disposition d'un local équipé constitue la prestation dominante ;

- le recours à un contrat de collaboration libérale peut être regardé comme une modalité d'exercice de l'activité de chirurgien dentiste du contribuable ;

- en méconnaissance de la loi du Pays n° 2006-24 du 26 décembre 2006 portant modification du code des impôts et création d'un bulletin officiel des impôts, l'administration fiscale n'a pas respecté son obligation de publier ses commentaires ou interprétations en matière de TVA pour garantir la sécurité juridique des contribuables polynésiens.

- en l'absence de doctrine locale, la loi fiscale polynésienne, qui diffère sur ce point de la législation métropolitaine, prévoit que la mise à disposition d'un local professionnel meublé est exonérée de taxe tout comme 1'accomplissement de soins dentaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2018, le gouvernement de la Polynésie française, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

M. C...au versement de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Par ordonnance du 6 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée

au 28 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., qui exerce l'activité de chirurgien-dentiste, a souscrit un contrat de collaboration avec une consoeur, aux termes duquel il met à la disposition de l'intéressée une salle de soins, du matériel et des équipements, en échange de la rétrocession de 50 % des honoraires de sa collaboratrice. Il a soumis spontanément les recettes correspondantes à la taxe sur la valeur ajoutée puis a estimé que ce contrat entrait dans le champ des exonérations de taxe. Il a demandé en vain au Tribunal administratif de la Polynésie française de le décharger de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux rétrocessions d'honoraires au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 4 893 003 XPF. Il relève appel du jugement nos 1700222, 1700354 en date du

26 décembre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes et sollicite, outre l'annulation du jugement, le remboursement de ce montant total de taxe litigieuse.

2. Aux termes de l'article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti. ". L'article 340-2 du même code précise que : " La livraison d'un bien s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel. Sont notamment considérées comme livraisons de biens (...) la remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;-la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété.". L'article LP 340-3 dudit code prévoit que : " Les opérations autres que celles qui sont visées à l'article D. 340-2 sont considérées comme des prestations de services (...) ". Enfin l'article LP 340-9 du même code dispose que : " I - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :(...) 2° les prestations relevant de l'exercice des professions médicales et paramédicales visées en annexe (...). L'exonération s'étend aux fournitures de biens effectuées par les praticiens et auxiliaires concernés dans la mesure où elles constituent le prolongement direct des soins dispensés à leurs malades. Elle ne s'étend pas aux recettes provenant d'une activité qui ne se rattache pas aux soins dispensés aux malades à l'exception de l'hébergement dans les centres hospitaliers (...) 5° les opérations, effectuées par les dentistes et les prothésistes, portant sur les prothèses dentaires ; (...) 19° les locations de locaux nus ou équipés à usage privé, industriel, commercial, artisanal, agricole, aquacole ou professionnel, y compris les opérations de crédit-bail ; (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, que le contrat passé entre M. C...et sa consoeur, intitulé " contrat de chirurgien dentiste collaborateur ", prévoit en son article 1er que l'intéressée accepte d'effectuer les soins et travaux sur les patients que M. C...lui présentera ou qui auront pris directement rendez vous avec elle, qu'elle " exercera son art sous sa propre responsabilité et jouira de son entière indépendance professionnel, ne portera sur les documents de l'assurance maladie que son propre cachet, apposera sa plaque dans les mêmes conditions que son confrère et assurera elle-même la couverture de sa responsabilité professionnelle ", et qu'elle " supportera les charges fiscales de son exercice professionnelle ". Si ce contrat prévoit que, dans ce but, Mlle R. utilisera un poste dentaire techniquement aménagé sis au centre Tamanu PK 14.8 à Punaauia, et précise qu'elle reversera mensuellement une contrepartie financière fixée à 50% de ses honoraires, il ne peut être regardé comme un acte par lequel serait simplement donné à bail un local équipé à usage professionnel. En effet, ce contrat, qui ne comporte d'ailleurs aucune précision quant à la consistance du local, ses configuration, superficie et aménagements, non plus que sur la qualité de propriétaire ou locataire de M. C...lui-même, ne fixe pas la durée de la location mais se borne à indiquer que " les conditions du présent accord constitueront donc exclusivement un louage d'ouvrage et se renouvelleront tacitement pour chaque intervention de Mlle R. " . Par suite, les rétrocessions d'honoraires perçues par M. C...ne pouvaient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 19° du I de l'article L.P. 340-9 du code des impôts de la Polynésie française rappelé ci-dessus.

4. En deuxième lieu,, M. C...n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de ce contrat pour soutenir qu'il n'avait fait, par elles, qu'exercer, sous une forme d'exploitation particulière, son activité personnelle de chirurgien-dentiste, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. En effet, la mise à disposition, dans les conditions décrites ci-dessus, de locaux équipés au profit de la consoeur M. C...et non des patients, ne peut-être assimilée ni à des soins médicaux ni à une opération étroitement liée à ces soins, et ne peut, en conséquence, bénéficier du régime d'exonération prévu au 2° du I de l'article LP. 340-9, énoncé ci-dessus.

5. En troisième lieu, les sommes versées en vertu du contrat analysé ci-dessus, ne rémunèrent pas des opérations portant sur des prothèses mais précise au contraire en son article 7 que la collaboratrice reverse 50 % sur la totalité des honoraires perçus " préalablement diminu[és] sur les frais de prothèse ". Par suite, si M. C...entendait le faire, il ne serait pas davantage fondé à revendiquer une exonération sur le fondement des dispositions du 5° du I de l'article L.P. 340-9, énoncées ci-dessus.

7. De tout ce qui précède, il résulte que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'annulation du jugement, de décharge et de remboursement présentées devant la Cour doivent dès lors être rejetées. Il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Polynésie française n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement de ce même article.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au gouvernement de la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2019.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00603
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : JURISPOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-28;18pa00603 ?
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