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28/03/2019 | FRANCE | N°17PA01711

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 mars 2019, 17PA01711


Vu la procédure suivante :

Sous le n° 17PA01711 :

Procédure contentieuse antérieure :

La société australe d'animation touristique (SAAT) a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie :

1°) de la décharger partiellement du montant des sommes auquel elle a été assujettie à hauteur 439 163 544 F CFP au titre du prélèvement communal sur le produit des jeux en 2012, 2013, 2014 et 2015 ;

2°) en conséquence de quoi, de ramener le montant des prélèvements à la somme de 267 099 425 F CFP ;

3°) de prononcer la restitution de la s

omme de 172 064 119 F CFP à titre de trop-perçu de prélèvement communal sur le produit des jeux en 2012,...

Vu la procédure suivante :

Sous le n° 17PA01711 :

Procédure contentieuse antérieure :

La société australe d'animation touristique (SAAT) a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie :

1°) de la décharger partiellement du montant des sommes auquel elle a été assujettie à hauteur 439 163 544 F CFP au titre du prélèvement communal sur le produit des jeux en 2012, 2013, 2014 et 2015 ;

2°) en conséquence de quoi, de ramener le montant des prélèvements à la somme de 267 099 425 F CFP ;

3°) de prononcer la restitution de la somme de 172 064 119 F CFP à titre de trop-perçu de prélèvement communal sur le produit des jeux en 2012, 2013, 2014 et 2015 ;

4°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600336 du 16 février 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2017 et 20 mars 2018, la société SAAT, représentée par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600336 du 16 février 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de la décharger partiellement des sommes auxquelles elle a été assujettie à hauteur 439 163 544 F CFP au titre du prélèvement communal sur le produit des jeux en 2012, 2013, 2014 et 2015 ;

3°) en conséquence de quoi, de ramener le montant des prélèvements à la somme de 267 099 425 F CFP ;

4°) de prononcer la restitution de la somme de 172 064 119 F CFP à titre de trop-perçu de prélèvement communal sur le produit des jeux en 2012, 2013, 2014 et 2015 ;

5°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa réclamation a été régulièrement présentée au Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;

- les modalités de calcul du prélèvement communal ne sont pas conformes à l'article 890 du code des impôts de Nouvelle Calédonie, lequel renvoie aux dispositions applicables au prélèvement territorial qui s'applique au produit net des jeux ;

- sa requête d'appel n'est pas tardive.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2017 et 28 mars 2018, la commune de Nouméa, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société australe d'animation touristique (SAAT) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est tardive ;

- les conclusions relatives à une imposition instituée en 1996 sont tardives ;

- les conclusions présentées au titre de l'année 2012 sont irrecevables en application de l'article 1106 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

- la réclamation n'ayant pas été adressée à la commune de Nouméa, les conclusions sont irrecevables ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2017, le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 500 000 CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est tardive ;

- la réclamation n'ayant pas été adressée à la commune de Nouméa, les conclusions sont irrecevables ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2018.

Sous le n° 17PA03992 :

Procédure contentieuse antérieure :

La société australe d'animation touristique (SAAT) a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie :

1°) la décharge des sommes auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 514 271 783 F CFP au titre du prélèvement communal sur le produit des jeux au titre des années 2011, 2012, 2013, 2015 et pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 ;

2°) subsidiairement, la décharge partielle au titre des mêmes années et pour la même période et la restitution d'un montant de 241 249 916 F CFP au titre du trop perçu à raison de ce prélèvement ;

3°) la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700217 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2017, la société SAAT, représentée par

Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700217 du 28 septembre 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution des sommes auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 514 271 783 F CFP au titre du prélèvement communal sur le produit des jeux au titre des années 2011, 2012, 2013, 2015 et pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 ;

3°) subsidiairement, de prononcer la décharge partielle au titre des mêmes années et pour la même période et la restitution d'un montant de 241 249 916 F CFP au titre du trop perçu à raison de ce prélèvement ;

4°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 1106 du code des impôts ne s'applique pas au prélèvement communal sur le produit des jeux des années 2011, 2012 et 2013 ;

- le conseil municipal de Nouméa ne pouvait prévoir des modalités de calcul du prélèvement communal non conformes aux dispositions adoptées par le Congrès de

la Nouvelle-Calédonie et notamment à l'article 890 du code des impôts issu de la délibération n° 91/CP du 20 septembre 1996 relative à des prélèvements sur les établissements des jeux de hasards ;

- à supposer même que la taxe créée par les différents cahiers des charges ait été légalement fondée sur les dispositions du code des impôts, il n'en demeure pas moins que les prélèvements ont été opérés sur la base du produit brut des jeux alors même que les dispositions légales définissant l'assiette de la taxe renvoient aux produits nets.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2018, la commune de Nouméa, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société australe d'animation touristique (SAAT) la somme de 6 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions présentées au titre des années 2011, 2012 et 2013 sont irrecevables en application de l'article 1106 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 91/CP du 20 septembre 1996 relative à des prélèvements sur les établissements des jeux de hasards (JONC 22 octobre 1996) ;

- le code des impôts de la Nouvelle Calédonie ;

- le code de justice administrative dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société australe d'animation touristique (SAAT), qui a pour activité l'exploitation d'un établissement de jeux de bingo sur le territoire de la commune de Nouméa a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, sous le n° 1600336, la décharge partielle des sommes auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 439 163 544 F CFP au titre du prélèvement communal sur le produit des jeux en 2012, 2013, 2014 et 2015, ainsi que la restitution du trop-perçu. Sous le n° 1700217, elle a demandé, à titre principal, la décharge des sommes auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 514 271 783 F CFP au titre du prélèvement communal sur le produit des jeux au titre des années 2011, 2012, 2013, 2015 et pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016, et subsidiairement, une décharge partielle du même prélèvement au titre des mêmes années et de la même période pour un montant de 241 249 916 F CFP. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 17PA01711 et 17PA03992, la société SAAT relève appel des deux jugements en date des 16 février et 28 septembre 2018 par lesquels le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes.

2. Les requêtes sont en partie relatives aux mêmes impositions ; dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

3. Aux termes de l'article 890 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " Le cahier des charges, approuvé par le conseil municipal de la commune d'implantation d'un établissement de jeux de hasard régulièrement autorisé, peut comporter une clause instituant au profit de ladite commune un prélèvement sur le produit des jeux au maximum égal à 10 % de la même base que le prélèvement opéré au profit de la Nouvelle-Calédonie avec abattement à la base de 30 %. Le prélèvement est liquidé et contrôlé, sur une déclaration fournie et certifiée par l'administration fiscale, selon les mêmes procédures que la taxe territoriale. Il est recouvré par le comptable de la commune. ".

4. La société requérante fait valoir que le cahier des charges en date du 22 août 2013, applicable à compter du 1er mai 2011, et dont procèdent les impositions en litige, en ce qu'il prévoit en son article 3 un prélèvement égal à 10 % du produit brut des jeux, diminué d'un abattement au taux de 30 %, est contraire aux dispositions précitées de l'article 890 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie qui instituerait, au profit de la commune, un prélèvement sur le produit net des jeux. Il résulte toutefois de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la délibération n° 91/CP du congrès du territoire du 20 septembre 1996 dont elles sont issues, que le prélèvement sur le produit des jeux dont s'agit était celui précédemment institué par les cahiers des charges autorisant l'exploitation d'établissement de jeux, lesquels prévoyaient un prélèvement de 10 % sur le produit brut avec un abattement de 30 %, ainsi que par la délibération n° 26/CP du congrès du territoire du 23 juillet 1985, laquelle prévoyait un prélèvement de 7 % sur le produit brut. Si la société requérante fait valoir que la base à retenir pour l'établissement de ce prélèvement est le produit net de l'activité, le prélèvement opéré au profit de la Nouvelle-Calédonie étant établi sur les produits nets ainsi qu'il résulte des dispositions des articles 626 et 647 du code des impôts, une telle argumentation est dépourvue de portée dès lors que les dispositions de l'article 890 du code des impôts prévoient l'application d'un abattement forfaitaire de 30 % représentatif de charges. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, les modalités de calcul du prélèvement communal en litige sont conformes aux dispositions de l'article 890 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie issues de la délibération n° 91/CP du 20 septembre 1996.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Nouméa et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté ses demandes. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Commune de Nouméa, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement des sommes que demandent le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la commune de Nouméa au titre de ces mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société australe d'animation touristique (SAAT) sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et par la commune de Nouméa tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL australe d'animation touristique (SAAT), au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la commune de Nouméa.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mars 2019.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 17PA01711, 17PA03992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01711
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-28;17pa01711 ?
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