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21/03/2019 | FRANCE | N°17PA01839-17PA01876

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 mars 2019, 17PA01839-17PA01876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Athletic club Arles Avignon et l'association Athletic club Arles Avignon ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 juillet 2015 par laquelle la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération française de football (FFF) a prononcé la rétrogradation de l'équipe première de l'Athletic club Arles Avignon en championnat de France amateur pour la saison 2015-2016.

La SASP At

hletic club Arles Avignon, l'association Athletic club Arles Avignon, la société...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Athletic club Arles Avignon et l'association Athletic club Arles Avignon ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 juillet 2015 par laquelle la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération française de football (FFF) a prononcé la rétrogradation de l'équipe première de l'Athletic club Arles Avignon en championnat de France amateur pour la saison 2015-2016.

La SASP Athletic club Arles Avignon, l'association Athletic club Arles Avignon, la société la Grande Brasserie, la société Arlésienne d'investissement et la société Sports Provence investissement ont demandé au même tribunal de condamner solidairement la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel (LFP) à leur payer diverses sommes majorées des intérêts légaux en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait de la décision du 10 juillet 2015 par laquelle la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a prononcé la rétrogradation de l'équipe première de l'Athletic club Arles Avignon en championnat de France amateur pour la saison 2015-2016.

Me Bernard E...a déclaré reprendre, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Athletic club Arles Avignon, l'instance engagée par celle-ci et a conclu aux mêmes fins que la requête.

Par un jugement n° 1513787/6-1 et 1514630/6-1, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 30 mai 2017 sous le n° 17PA01839, un mémoire de production enregistré le 9 janvier 2019, la SASP Athletic Club Arles Avignon, la société La Grande Brasserie, la société Arlésienne d'Investissement et la société Sports Provence Investissement, représentées par Me Wilhelm, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1513787/6-1 et 1514630/6-1 du 31 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 juillet 2015 de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion ;

3°) de condamner la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel à verser à la SASP Athletic Club Arles Avignon la somme de 4 570 497 euros au titre du préjudice subi du fait de la mesure de rétrogradation prononcée par la Commission d'appel ;

4°) de condamner la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel à verser à la SARL La Grande Brasserie la somme de 3 023 920,92 euros au titre du préjudice subi du fait de cette même mesure ;

5°) de condamner la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel à verser à la SARL Arlésienne d'Investissement la somme de 790 386 euros au titre du préjudice subi du fait de cette même mesure ;

6°) de condamner la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel à verser à la SAS Sports Provence Investissement la somme de 1 744 235 euros au titre du préjudice subi du fait de cette même mesure ;

7°) de mettre à la charge de la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel le versement de la somme de 5 000 euros, chacune, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Grande Brasserie, la SARL Arlésienne d'Investissement et de la SAS Sports Provence Investissement ;

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la mesure de rétrogradation était manifestement disproportionnée ;

- le tribunal administratif ne pouvait se borner à considérer, sans autre forme d'explications, que l'article 11 du règlement de la DNGC ne renvoyait à aucun pouvoir de sanction de la part des commissions ; le jugement attaqué ne répond pas réellement au moyen qu'avaient formulé les requérantes tiré de ce que le contrôle porté par les commissions de la DNGC sur la situation des clubs renvoyait explicitement à l'article 7 des règlements généraux ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les mesures prises à l'issue de la procédure ne constituaient pas des sanctions disciplinaires ; la mesure de rétrogradation a été prise au terme d'une procédure disciplinaire irrégulière à défaut d'avoir respecté les droits de la défense ;

- le tribunal administratif a porté une appréciation erronée sur la mesure de rétrogradation prononcée par la commission d'appel de la DNGC ; en effet, la DNGC ne pouvait se fonder sur l'obligation de justifier de capitaux propres positifs et a ainsi méconnu le principe de sécurité juridique ;

- l'appréciation portée sur la situation comptable du club est erronée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel, représentées par la SCP Matuchansky - Poupot - Valdelièvre, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, concluent au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge solidaire de la SASP Athletic Club Arles Avignon, de la société La Grande Brasserie, de la société Arlésienne d'Investissement et de la société Sports Provence Investissement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par la SASP Athletic Club Arles Avignon, la société La Grande Brasserie, la société Arlésienne d'Investissement et la société Sports Provence Investissement ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2019, la société La Grande Brasserie, la société Arlésienne d'Investissement et la société Sports Provence Investissement ont indiqué que la SASP Athletic Club Arles Avignon s'est désistée de l'instance n° 17PA01839 et qu'ainsi, elle n'est plus que partie à l'instance n° 17PA01876, de sorte que les développements de la Fédération française de football et de la Ligue de football relatifs au fait que la Cour serait saisie de deux requêtes formées par une même personne morale, la SASP Arles Avignon sont dépourvus d'intérêt.

Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2019, la SELARL Etude Balincourt, représentée par MeB..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASP Athletic Club Arles Avignon, et l'association Athletic Club Arlésien (anciennement Athletic Club Arles Avignon), représentées par Me D...et Bône, demandent, dans le dernier état de leurs conclusions :

1°) que soit constaté que la SELARL Etude Balincourt, représentée par MeB..., reprend l'instance engagée par la SASP Athletic club Arles Avignon en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société ;

2°) d'annuler le jugement n° 1513787/6-1 et 1514630/6-1 du 31 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler la décision du 10 juillet 2015 de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion ;

4°) de condamner la Fédération française de football à verser la somme de 3 251 497 euros, avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance et les intérêts capitalisés à chaque échéance annuelle, à la SELARL Etude Balincourt, représentée par MeB..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASP Athletic Club Arles Avignon ;

5°) de condamner la Fédération française de football à verser la somme de 883 883,18 euros, avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance et les intérêts capitalisés à chaque échéance annuelle, à l'Association Athletic Club Arlésien ;

6°) de mettre à la charge de la Fédération française de football le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017 sous le n° 17PA01876, et un mémoire ampliatif enregistré le 10 août 2017, MeE..., liquidateur judiciaire de la société SASP, et l'association Athletic Club Arles Avignon, représentés par Mes Moyersoen et Bône, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1513787/6-1 et 1514630/6-1 du 31 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 juillet 2015 de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion ;

3°) de condamner la Fédération française de football à verser à MeE..., ès-qualités de liquidateur, la somme de 3 251 497 euros, et à l'Association Athletic Club Arles Avignon la somme de 883 883,18 euros ;

4°) de mettre à la charge de la Fédération française de football le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen tiré de l'illégalité de la décision de la commission d'appel résultant du caractère disproportionné de la mesure de rétrogradation et, ce faisant, de la faute commise par la FFF ;

- la décision de rétrogradation constitue une sanction disciplinaire ;

- la mesure est dépourvue de base légale et méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors que les règlements de la Fédération n'imposent pas de règles comptables ou financières à respecter ;

- la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lorsque la mesure de relégation est inadaptée à la situation du club et qu'elle a eu pour effet d'aggraver sa situation financière ;

- la décision de la fédération procède d'une violation de ses règlements généraux ;

- dès lors que les textes prévoyaient les conséquences à tirer de la mise sous redressement judiciaire d'un club, la DNCG ne pouvait procéder à la rétrogradation du club pour les motifs de la décision attaquée ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions à fin indemnitaire.

Par des mémoires, enregistrés le 27 novembre 2018 et le 10 janvier 2019, la SELARL Etude Balincourt, représentée par MeB..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASP Athletic Club Arles Avignon, et l'association Athletic Club Arlésien (anciennement Athletic Club Arles Avignon), représentées par Mes Moyersoen et Bône, demandent, dans le dernier état de leurs conclusions :

1°) que soit constaté que la SELARL Etude Balincourt, représentée par MeB..., reprend l'instance engagée par la SASP Athletic club Arles Avignon en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société ;

2°) d'annuler le jugement n° 1513787/6-1 et 1514630/6-1 du 31 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler la décision du 10 juillet 2015 de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion ;

4°) de condamner la Fédération française de football à verser la somme de 3 251 497 euros, avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance et les intérêts capitalisés à chaque échéance annuelle, à la SELARL Etude Balincourt, représentée par MeB..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASP Athletic Club Arles Avignon ;

5°) de condamner la Fédération française de football à verser la somme de

883 883,18 euros, avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance et les intérêts capitalisés à chaque échéance annuelle, à l'Association Athletic Club Arlésien ;

6°) de mettre à la charge de la Fédération française de football le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2018 et le 11 janvier 2019, la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel, représentées par la SCP Matuchansky - Poupot - Valdelièvre, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, concluent au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge solidaire de la SASP Athletic Club Arles Avignon, de la société La Grande Brasserie, de la société Arlésienne d'Investissement et de la société Sports Provence Investissement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par la SASP Athletic Club Arles Avignon, la société La Grande Brasserie, la société Arlésienne d'Investissement et la société Sports Provence Investissement ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport,

- le code du commerce,

- les règlements généraux de la Fédération française de football,

- l'annexe à la convention passée entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel portant règlement de la direction nationale du contrôle de gestion,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Bône, avocat de la SELARL Etude Balincourt et de l'association Athletic Club Arlésien, de Me C...de la SCP Matuchansky - Poupot - Valdelièvre, avocat de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel et de Me A...substituant Me Wilhelm, avocat de la société La Grande Brasserie, de la société Arlésienne d'Investissement et de la société Sports Provence Investissement.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 17PA01839 et n° 17PA01876 visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les requérantes soutiennent que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Grande Brasserie, la SARL Arlésienne d'Investissement et de la SAS Sports Provence Investissement. Toutefois, il ressort du considérant n° 20 du jugement attaqué que les conclusions indemnitaires des requérantes ont été rejetées au motif que la responsabilité de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnelle ne pouvait être engagée. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ces conclusions ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la mesure de rétrogradation était manifestement disproportionnée. Toutefois, il ressort des termes même du jugement attaqué que les premiers juges ont apprécié, au vu des éléments contenus dans le dossier, si la mesure de rétrogradation était adaptée à la situation financière du club et à l'intérêt des compétitions. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, les requérantes soutiennent que le tribunal administratif ne pouvait se borner à considérer, sans autre forme d'explications, que l'article 11 du règlement de la DNGC ne renvoyait à aucun pouvoir de sanction de la part des commissions et que le jugement attaqué ne répond pas réellement au moyen qu'avaient formulé les requérantes tiré de ce que le contrôle porté par les commissions de la DNGC sur la situation des clubs renvoyait explicitement à l'article 7 des règlements généraux. D'une part, il ressort des termes du jugement attaqué que, pour estimer que la mesure litigieuse ne constituait pas une sanction, le tribunal administratif a estimé que ces mesures ne sont pas destinées à sanctionner un comportement fautif mais à garantir l'équité sportive et qu'elles ne constituent pas des sanctions disciplinaires, mais des mesures de gestion intervenant dans le cadre de la mission de régulation administrative et des prérogatives de puissance publique de la FFF. D'autre part, il a estimé que le moyen tiré du renvoi à l'article 7 des règlements généraux, relatif à la procédure disciplinaire, est inopérant dès lors qu'il n'est mis en oeuvre que lors du constat d'une infraction à la réglementation dont les commissions fédérales ont la charge d'assurer le respect, ce qui n'est pas le cas de la mesure de rétrogradation contestée. Par suite, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement sur la circonstance que la mesure contestée n'était pas constitutive d'une sanction et n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 des règlements généraux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de la DNCG du 10 juillet 2015 :

5. Les requérantes reprennent en appel les moyens qu'elles avaient déjà invoqués en première instance tirés de ce que la rétrogradation de l'équipe première de l'Athletic club Arles Avignon présente le caractère d'une sanction disciplinaire, que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'exigence de capitaux propres positifs ne repose sur aucune base légale s'agissant d'un club professionnel relégué sportivement en championnat national, que la décision contestée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation de la situation comptable du club au 30 juin 2015 ainsi que de son budget prévisionnel 2015-2016, qu'elle est manifestement excessive sur le plan sportif et économique parce qu'elle menace la pérennité du club et que la mesure retenue procède d'une violation des règlements généraux applicables. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

6. Ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du 10 juillet 2015 n'est entachée d'aucune illégalité fautive. La responsabilité de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel ne peut donc être engagée. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par les requérantes doivent être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérantes le paiement à la Fédération française de football et à la Ligue de football professionnel, prises solidairement, de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 17PA01839 et n° 17PA01876 de la SASP Athletic Club Arles Avignon, de la société La Grande Brasserie, de la société Arlésienne d'Investissement, de la société Sports Provence Investissement, de Me B...et de l'association Athletic Club Arles Avignon sont rejetées.

Article 2 : Les requérantes, prises solidairement, verseront à la Fédération française de football et à la Ligue de football professionnel, prises solidairement, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Etude Balincourt, représentée par MeB..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASP Athletic Club Arles Avignon, à la société La Grande Brasserie, à la société Arlésienne d'Investissement, à la société Sports Provence Investissement, à l'association Athletic Club Arles Avignon, à la Ligue de football professionnel et à la Fédération française de football.

Copie en sera adressée pour information au comité national olympique et sportif français.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2019.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des sports en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

8

N°s 17PA01839, 17PA01876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01839-17PA01876
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET MOYERSOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-21;17pa01839.17pa01876 ?
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