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12/03/2019 | FRANCE | N°18PA02131

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 mars 2019, 18PA02131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

25 août 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1718950/4-2 du 9 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 22 juin

2018, le 2 août 2018 et le 5 décembre 2018, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

25 août 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1718950/4-2 du 9 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 22 juin 2018, le 2 août 2018 et le 5 décembre 2018, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1718950/4-2 du 9 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence de réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de refus de séjour ;

- la décision portant refus d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11ème et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 3 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant sénégalais, né le 11 février 1974, est entré en France en juin 2011 et déclare s'y être maintenu continûment. Il a présenté une demande de titre de séjour, le

30 juin 2017, sur le fondement de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 9 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

25 août 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué, notamment son point 4, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté attaqué, par les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'omission à statuer relevée par le requérant manque donc en fait.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, M. A...reprend en appel le moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, sans développer au soutien de ce moyen aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues à bon droit par le tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...)".

5. Il ressort des pièces médicales produites par M.A..., notamment le certificat médical établi par le docteur B...daté du 12 septembre 2016, lequel est peu circonstancié, que l'intéressé est atteint de l'hépatite B et astreint, à ce titre, à une surveillance biologique et échographique, et qu'il souffre par ailleurs de tendinites. Ces documents, qui ne font état d'aucun traitement thérapeutique en lien avec ces pathologies, ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis le 10 juillet 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il ressort que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article

L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.

6. En troisième lieu, M. A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. A la supposer établie, la seule durée de la présence en France de M. A...ne saurait lui conférer un droit au séjour. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge en France, et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et son enfant, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que, en prenant la décision attaquée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée.

11. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 8, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

Le rapporteur,

P. HAMON

Le président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02131
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-12;18pa02131 ?
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