Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 6 juin 2018 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1809829 du 10 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer en tout état de cause une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'a pas été destinataire des informations contenues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et à l'article 29 du règlement (UE) dit Eurodac n° 603/2013 dans une langue qu'il comprend, à savoir la langue dari, dès lors que la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " lui a été remise en langue pachtoune ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux dès lors notamment que la saisine des autorités suédoises a été faite à tort sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté méconnaît les articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il risque d'être renvoyé en Afghanistan, notamment à Kaboul, dont la dangerosité est reconnue et dont il est originaire ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il risque d'être renvoyé vers l'Afghanistan ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne prend pas en compte sa situation familiale, notamment la présence d'un enfant mineur suivi médicalement ;
- la notification de la décision de transfert a été faite en violation de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2019, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'intéressé doit être regardé comme étant en fuite ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité afghane, entré irrégulièrement en France, s'est présenté à la préfecture de police le 22 mars 2018 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Ses empreintes ont alors été relevées et une attestation de demande d'asile lui a été remise le même jour. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet de police a demandé le 9 avril 2018 aux autorités suédoises, lesquelles ont accepté le 13 avril suivant, de reprendre en charge la demande d'asile de M. A..., sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Si le préfet de police soutient que M. A... doit être regardé comme se trouvant en situation de fuite du fait qu'il ne se serait pas présenté à l'embarquement d'un vol prévu pour lui et son fils, en date du 14 janvier 2019, à destination de Stockholm (Suède), il n'établit pas avoir convoqué M. A..., qui ne saurait dès lors être regardé comme étant en fuite. M. A... relève appel du jugement du 10 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet de police a décidé son transfert vers la Suède.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ".
3. M. A... soutient qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues par les dispositions qui précèdent dès lors, notamment, qu'il s'est vu remettre la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " en langue pachtoune qu'il ne comprend pas. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, l'intéressé a signé sans réserves cette brochure qui lui a été remise le 22 mars 2018. D'autre part, si l'intéressé a déclaré, lors de son entretien individuel du 22 mars 2018, réalisé avec l'assistance d'un interprète en langue dari, qu'il ne parlait que cette dernière langue, alors même que le pachtou est, avec le dari, l'une des deux langues officielles de l'Afghanistan, il ressort du résumé de cet entretien que M. A... a certifié sur l'honneur que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui avaient été remis et que les renseignements le concernant étaient exacts. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprenait ou dont on pouvait raisonnablement supposer qu'il la comprenait, conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, dit Dublin III, qui prévoit qu'un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile doit être remis au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par l'article 29, paragraphe 1, précité, du règlement (UE) n° 603/2013 susvisé, dit Eurodac II, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision par laquelle le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités responsables de l'examen de la demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603-2013 du 26 juin 2013 dit Eurodac II est inopérant et doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Et aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ".
6. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. L'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et précise, en particulier, que M. A... a demandé l'asile en Suède le 6 novembre 2015 et que les autorités suédoises, saisies le 9 avril 2018 sur le fondement du paragraphe 1, b), de l'article 18 de ce règlement, ont accepté de le reprendre en charge le 13 avril 2017. Il est, ainsi, suffisamment motivé, sans qu'il fût besoin pour le préfet de police de faire état de la situation personnelle complète de l'intéressé et de mentionner le rejet de la demande d'asile de celui-ci en Suède, à supposer même celui-ci établi.
8. Si M. A... soutient que le préfet de police a saisi de façon erronée les autorités suédoises sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision utile de manière à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A....
9. Les conditions de notification d'une décision administrative, telle que la décision de transfert en litige, n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui règlent les modalités de notification d'une décision de transfert, doit être écarté.
10. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier et Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
11. M. A... invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Suède au regard du fait que ce pays procèderait régulièrement à des renvois d'afghans dans leur pays d'origine en dépit des traitements inhumains et dégradants auxquels ceux-ci sont exposés. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément personnel permettant de corroborer ses déclarations. En outre, les documents d'ordre général qu'il produit, consistant en un article de presse de l'organisation Amnesty International de juillet 2018, portant sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que les décisions jurisprudentielles qu'il mentionne, en particulier celles de la Cour nationale du droit d'asile, dont il ne ressort pas du dossier qu'elles seraient applicables à sa situation dès lors, notamment, qu'il n'établit pas être originaire de Kaboul, ne permettent pas de considérer que les autorités suédoises, qui ont donné leur accord à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ces documents ou décisions ne permettent pas non plus d'établir que M. A... encourrait en Suède un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors que la Suède est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait à la date de l'arrêté contesté des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise effective aux autorités suédoises, M. A... risquerait de subir des traitements contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il s'ensuit que le préfet de police n'a ni méconnu l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. A... fait valoir que, en cas de transfert vers la Suède et dès lors que les autorités de ce pays ont rejeté sa demande d'asile, il risque d'être renvoyé vers l'Afghanistan où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du climat de violence de haute intensité qui y sévit résultant d'un conflit armé interne et où les talibans et l'organisation Etat islamique sont très actifs. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Suède et non dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités suédoises, alors même que la demande d'asile de M. A... aurait été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de celui-ci, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.
14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
15. Si M. A... invoque les stipulations qui précèdent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fait valoir aucune vie familiale en France, excepté celle qu'il mène avec son fils, né en 2006 et arrivé en France avec lui depuis son pays d'origine. Toutefois, à cet égard et contrairement à ce qu'il soutient, les autorités suédoises ont expressément accepté le retour en Suède du fils de M. A.... Par suite, le moyen tiré de la violation desdites stipulations ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est fondé à invoquer ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'arrêté attaqué ne le contraint pas à se séparer de son enfant, ni l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police au regard de sa situation familiale, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant du requérant ne pourrait être scolarisé en Suède ou y être suivi médicalement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 mars 2019.
Le rapporteur,
P. MANTZ
Le président,
M. HEERS
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03341