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08/03/2019 | FRANCE | N°18PA02235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 mars 2019, 18PA02235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet du

Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par j

our de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet du

Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1610138 du 6 mars 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2018 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 janvier 2019 M. D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2016 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet s'est estimé lié par les termes de l'avis médical ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie privée et personnelle.

Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie privée et personnelle.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2018, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Julliard.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant sénégalais né le 19 septembre 1977, est entré en France le 15 septembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de circulation. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant son pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 10 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Le préfet du Val-de-Marne a décidé par un nouvel arrêté du 13 septembre 2016, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. D... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de refus de titre :

2. Aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

3. M. D... soutient, en premier lieu, qu'il souffre d'une drépanocytose homozygote et que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) a estimé par un avis du 2 février 2016 que si M. D... présentait un état de santé nécessitant une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine, le SénégaL. Si le requérant produit plusieurs certificats médicaux établis les 6 août 2013, 3 juin 2014 et 21 octobre 2014 par des médecins du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Lariboisière, ainsi que les 23 décembre 2014, 10 juillet 2015, 16 novembre 2015, 7 janvier 2016 et 24 mars 2016 par le DrC..., praticien hospitalier du service de médecine de la douleur et de médecine palliative du même hôpital, ces certificats peu circonstanciés se bornent à indiquer que l'état de santé de M. D... nécessite un suivi médical régulier non disponible dans son pays d'origine. Ils ne sont ainsi pas de nature à contredire l'avis précité du médecin de l'ARS. Enfin, le certificat médical du 22 septembre 2016 est postérieur à l'arrêté attaqué. En outre, si M. D... soutient ne pas avoir été examiné par le médecin auteur de l'avis au vu duquel le préfet a rendu l'arrêté contesté, la convocation devant la commission médicale régionale de santé ne constitue qu'une simple faculté ouverte au médecin de l'ARS et la circonstance que le requérant n'ait pas été convoqué devant cette commission est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. M. D... soutient, en deuxième lieu, que l'autorité préfectorale s'est estimée liée par les termes de l'avis médical du médecin de l'ARS. Toutefois, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen suffisant de la situation du requérant et notamment de son état de santé et de l'absence de circonstances humanitaires permettant d'envisager de délivrer le titre sollicité.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. D... fait valoir, en troisième lieu, qu'il réside en France depuis quatre années, qu'il a établi sur le territoire le centre de ses intérêts et y a tissé des liens amicaux et sociaux, qu'il dispose d'une proposition d'emploi émanant de l'académie de Créteil en vue de possibles remplacements de professeurs de mathématiques, qu'il travaille depuis 2015 en tant qu'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et justifie dès lors d'une ancienneté de travail de quinze mois consécutifs et qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Toutefois, M. D... ne produit ni la preuve d'un contrat à durée indéterminée, ni celle d'une promesse d'embauche et il ne démontre pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident sa mère et deux de ses soeurs alors qu'il ne rapporte pas la preuve de la présence en France, dont il se prévaut, d'un frère français. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En quatrième lieu, il résulte des motifs qui précèdent, que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français.

8. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

9. Si le requérant soutient, en cinquième lieu, que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3.

10. Si le requérant soutient, en sixième lieu, que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6.

Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

11. En septième lieu, il résulte des motifs qui précèdent, que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.

12. Le requérant soutient, en huitième lieu, que le préfet du Val-de-Marne n'a pas tenu compte de sa situation personnelle pour fixer le délai de départ volontaire et a, dès lors, commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, eu égard aux circonstances énoncées aux points 3 et 6 et dès lors que M. D... ne fait état d'aucune circonstance particulière établissant l'insuffisance du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, ce moyen ne peut qu'être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. En neuvième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Sur les autres conclusions :

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 15 février 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 mars 2019.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02235
Date de la décision : 08/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : JABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-08;18pa02235 ?
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