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08/03/2019 | FRANCE | N°18PA01521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 mars 2019, 18PA01521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros

pour jour de retard.

Par un jugement n° 1714718/5-1 du 11 janvier 2018, le T...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros pour jour de retard.

Par un jugement n° 1714718/5-1 du 11 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2018 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 février 2019, Mme A...représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de la combinaison des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît également les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et personnelle.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie privée et personnelle.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les observations de Me B...pour Mme C...A....

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante malgache née le 18 avril 1982, est entrée en France le 9 avril 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de " visiteur ". Elle a bénéficié d'un renouvellement de ce titre jusqu'au 17 juin 2016. Elle a donné naissance à un fils le 16 juin 2016 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2017, le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A...relève appel du jugement du 11 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de refus de titre :

2. Aux termes de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Mme A...soutient, en premier lieu, qu'elle est mère d'un enfant français né le 16 juin 2016 et qu'une action en recherche de paternité est en cours, qu'elle justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et qu'il est impératif qu'elle soit présente en France avec son enfant pour réaliser les expertises génétiques. Elle fait également valoir qu'un refus d'autoriser son séjour en France compromettrait l'établissement d'une relation entre son enfant et le père français de ce dernier. Toutefois, à la date de la décision contestée, la nationalité française de son fils n'était pas établie dès lors que la personne identifiée par Mme A... comme étant le père de ce dernier ne l'avait pas reconnu. La circonstance que la requérante ait initié une action en recherche de paternité le 5 février 2018 est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour du 6 mars 2017 qui ne fait pas obstacle à ce que Mme A...poursuive cette action dès lors qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de venir en France avec son enfant pour les besoins de cette procédure. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ".

5. Mme A...soutient, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour l'autorité préfectorale d'avoir, préalablement au refus de renouvellement de son titre de séjour, saisi la commission du titre de séjour. Toutefois, si Mme A...soutient être mère d'un enfant français, elle n'en rapporte pas la preuve ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de la requérante et le moyen ne peut qu'être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme A...fait valoir, en troisième lieu, qu'elle est la mère d'un enfant français et que compte tenu de l'engagement d'une action en recherche de paternité, sa présence en France, avec ses deux enfants, est nécessaire à la réalisation des expertises génétiques, qu'elle était enceinte de son ex-compagnon à la date de l'introduction de sa requête d'appel, que d'autres membres de sa famille, en particulier son cousin qui l'héberge, résident en France et qu'enfin, elle justifie d'une promesse d'embauche. Toutefois, comme indiqué au point 3, une action en recherche de paternité intentée postérieurement à l'arrêté contesté est dépourvue d'incidence sur sa légalité et la décision de refus de séjour n'empêche pas la poursuite de cette procédure. Par ailleurs, la circonstance que Mme A...expose avoir procédé à une recherche d'emploi dès son arrivé en France, sans succès, et à la création d'une micro-entreprise, et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en date du 16 août 2017, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, n'est pas de nature à établir une particulière intégration au sein de la société française. Enfin, si Mme A...soutient avoir des liens familiaux en France, elle n'en rapporte la preuve, si ce n'est la présence en France de son cousin et elle ne démontre pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente deux ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre du rejet d'une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur ce fondement. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 7, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code précité doit être écarté.

9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Si Mme A...fait valoir, en cinquième lieu, que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la requérante ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale avec ses deux enfants dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

11. Enfin, Mme A...fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne dispose plus de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, qu'elle est mère d'un enfant français et est enceinte de huit mois d'un enfant résultant d'une union avec un ressortissant français contre lequel elle a obtenu une ordonnance de protection en raison de violences conjugales, qu'elle ne présente pas de menace à l'ordre public et qu'elle ne vit pas en situation de polygamie. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit la requérante ne démontre ni l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine ni l'existence d'attaches familiales en France. Par ailleurs, Mme A...ne peut utilement se prévaloir de l'ordonnance de protection du 9 février 2018 du juge des affaires familiales ni de sa grossesse, postérieures à la décision critiquée. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français.

13. Si la requérante soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 7, 10 et 11, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

Sur les autres conclusions :

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 février 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 mars 2019.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01521
Date de la décision : 08/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : GRAVELOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-08;18pa01521 ?
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