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07/03/2019 | FRANCE | N°18PA03160

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 mars 2019, 18PA03160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1200530/6-1 du 20 mars 2012, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête des consortsD..., C...et F...tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 9 novembre 2010 par laquelle l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté la demande de réparation de leur préjudice résultant du décès de leur frère, M. G...F..., d'autre part, à la condamnation de l'AP-HP à leur verser la somme de 10 000 euros chacun en réparation d

e leur préjudice moral, 15 000 euros au titre de l'indemnisation de la souffranc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1200530/6-1 du 20 mars 2012, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête des consortsD..., C...et F...tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 9 novembre 2010 par laquelle l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté la demande de réparation de leur préjudice résultant du décès de leur frère, M. G...F..., d'autre part, à la condamnation de l'AP-HP à leur verser la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, 15 000 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance subie par M. G...F...avant son décès et 36 082,15 euros en remboursement des frais d'obsèques.

Par un arrêt n° 12PA02188 en date du 12 novembre 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a, statuant sur l'appel formé par les consortsD..., C...etF... :

- annulé l'ordonnance du 20 mars 2012 du président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris ;

- condamné l'AP-HP à verser à Mme E...D..., à Mme I...C..., à M. B... F..., à Mme H...F...et à M. A...F...une somme de 750 euros chacun en réparation du préjudice moral résultant du décès de leur frère M. G...F... ;

- condamné l'AP-HP à verser à Mme D...et autres une somme totale de 225 euros au titre du préjudice personnel subi par M. G...F... ;

- mis à la charge de l'AP-HP une somme totale de 2 000 euros à verser à Mme D... et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre enregistrée le 18 juillet 2017, M. B...F..., agissant en son nom et sa qualité de représentant de Mme E...D..., Mme I...C..., Mme H...F...et M. A... F...a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt susvisé et par une lettre enregistrée le 21 mars 2018, M. F...a informé la Cour que cet arrêt n'était toujours pas exécuté.

Par une ordonnance en date du 20 septembre 2018, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d'exécution présentée par M.F....

Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2018, M F...maintient ses conclusions et demande en particulier le versement des intérêts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " et aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 sont applicables ", aux termes desquelles " II. Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ".

2. Il résulte de ces dispositions que dès lors que la décision dont l'exécution est demandée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, en l'absence de tout litige sur le principe et le montant des intérêts, lesquels sont de droit au taux légal à compter de la date de lecture de l'arrêt, trouvent seules à s'appliquer les dispositions de l'article L. 911-9 précitées du code de justice administrative. En conséquence, l'arrêt de la Cour n° 12PA02188 du 12 novembre 2013 ayant fixé le montant des condamnations, la demande présentée par M. B...F...ne peut qu'être rejetée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, qu'à la suite de la saisine du préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 911-9, d'une demande, laquelle a été transmise à l'agence régionale de santé Île-de-France, autorité de tutelle de l'AP-HP, à laquelle il incombe de procéder au mandatement d'office en vertu des dispositions de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique, l'AP-HP n'a pas à ce jour versé les sommes qu'elle a été condamnée à payer.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

Le président assesseur,

I. LUBEN

Le président-rapporteur,

J. LAPOUZADELe président rapporteur,

J. LAPOUZADELe président assesseur,

I. LUBEN

Le greffier,

C. POVSE

Le greffier,

C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 18PA03160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03160
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-07;18pa03160 ?
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